Social Security Estimate Liability in Housing Assistance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought damages after receiving an erroneous housing assistance estimate from a social security body, as the actual loan contracted qualified for a lower subsidy than indicated on the provided certificate. The appellate court had dismissed the claim for damages, and the Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the certificate was merely an estimate based on information supplied by the applicant himself, and crucially, the document's section specifying the loan category was left blank by the applicant, meaning the social security body satisfied its duty to inform and committed no fault engaging its liability under civil code provisions regarding inaccurate information or insufficient detail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Art. 1382 du Code civil, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Social Security Estimate Liability in Housing Assistance: The appellate court had dismissed the claim for damages, and the Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the certificate was merely an estimate based on information supplied by the applicant himself, and crucially, the document's section specifying the loan category was left blank by the applicant, meaning the social security body satisfied its duty to inform and committed no fault engaging its liability under civil code provisions regarding inaccurate information or insufficient detail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the arguments, this article was not explicitly used in the dispositive orders as the main ground for rejecting the appeal.
Cited in the dispositive to reject the request for legal aid made by Me Foussard.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Mutualité sociale de Tarn-et-Garonne a délivré à M. X... une attestation relative au montant de l'aide au logement qu'il était susceptible de recevoir dans le cadre d une opération d'accession à la propriété financée essentiellement par un emprunt ; que les mensualités finalement versées se sont révélées très inférieures à la somme indiquée, M. X... ayant contracté un prêt conventionné n'ouvrant droit qu'à l'attribution d'une aide minorée ; que la cour d'appel (Toulouse, 11 octobre 2000) a débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen ;
1 / quà supposer même que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) ne soit pas tenue d'une obligation de conseil, de toute façon elle est tenue de fournir à l'assuré qui le demande une information exacte ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si la CMSA avait établi son attestation au vu de données qu'elle pouvait considérer comme fiables, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que, faute d'avoir recherché si la CMSA n'avait pas commis une faute pour ne mentionner sur l'attestation qu'un seul chiffre, alors que plusieurs chiffres pouvaient être envisagés eu égard aux différents types de prêt susceptibles d'être alloués, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les époux X... ne produisent, hormis l'attestation litigieuse elle-même et le témoignage de leur fils, aucun autre élément quant aux conditions dans lesquelles ils avaient demandés des renseignements et quant aux données alors fournies pour faire procéder au calcul fictif de leur future aide au logement, qu'ayant fait ressortir que l'attestation établie par la Mutualité sociale agricole ne constituait qu'une réponse donnée à un allocataire sur l'étendue de ses droits à venir, élaborée en fonction des indications apportées par ce dernier lui même, et que figurait sur ce document une rubrique relative à la catégorie du prêt contracté, non renseignée, la cour d'appel a pu décider que la Mutualité sociale agricole avait satisfait à son devoir d'information et qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité n'avait lieu de lui être imputée ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Foussard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.