Death of Party Halts Appeal; Resumption Deadline Imposed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation noted that the appeal proceeding was interrupted following the death of one party on September 16, 2002, and in accordance with relevant procedural articles, the Court ruled that the instance must be resumed by the parties within a period of four months from the date of this decision, failing which they would be subject to forfeiture, while reserving the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 371 du nouveau Code de procédure civile, Art. 376 du nouveau Code de procédure civile, Art. 370 du nouveau Code de procédure civile, Réserve les dépens; Death of Party Halts Appeal; Resumption Deadline Imposed: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the ruling concerning the interruption of the proceedings due to the death of a party.
Cited as the basis for setting the deadline for the potential resumption of the proceedings under penalty of forfeiture.
Cited in the preamble, implicitly supporting the procedure related to the interruption of the instance.
The court explicitly reserved the costs in its final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370, 371 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'instance en cassation se trouve interrompue par le décès de Dolorès de la Torre, survenu le 16 septembre 2002 ;
Attendu qu'il convient de donner aux parties un délai pour la reprise éventuelle de l'instance, sous peine de déchéance ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Dit qu'à peine de déchéance, l'instance devra être reprise avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de ce jour ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.