Employee Dismissal: Procedural Irregularity Sanction Limits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired under a seasonal hotel contract with a minimum duration clause, was dismissed early, leading him to claim requalification to a permanent contract and compensation for unfair dismissal. The appellate court had penalized the employer for procedural irregularity—specifically, failure to respect the rule regarding the employee's right to external counsel during dismissal—by awarding six months' salary for both irregular and substantively unfair dismissal. The Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that when procedural rules concerning employee assistance are breached in the absence of staff representatives and the employee has less than two years' seniority or the employer has fewer than eleven employees, the applicable sanction under the relevant labor code article is limited to an indemnity not exceeding one month's salary, in addition to any indemnity for a lack of real and serious cause for dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, Article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, Article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, Article 1015 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal: Procedural Irregularity Sanction Limits: The appellate court had penalized the employer for procedural irregularity—specifically, failure to respect the rule regarding the employee's right to external counsel during dismissal—by awarding six months' salary for both irregular and substantively unfair dismissal. The Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that when procedural rules concerning employee assistance are breached in the absence of staff representatives and the employee has less than two years' seniority or the employer has fewer than eleven employees, the applicable sanction under the relevant labor code article is limited to an indemnity not exceeding one month's salary, in addition to any indemnity for a lack of real and serious cause for dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because the sanction for non-compliance with assistance rules, for employees with less than two years of seniority or in small companies, is limited by this article.
The Court noted that in addition to the sanction under L. 122-14-4, the employee is entitled to the indemnity provided by this article when the dismissal lacks real and serious cause.
This procedural article governed the requirement to warn the parties before raising a ground of appeal of its own motion (d'office).
This provision was applied in the dispositive to reject the request for legal costs from Mr. X....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé comme employé d'hôtel polyvalent par la société Le Manoir de Saint-Hérem suivant contrat saisonnier du 22 août 1996 ; que le contrat stipulait que la durée minimale de la saison était fin novembre, et que, toutefois, le terme de la saison pouvant excéder cette durée, ledit contrat ne prendrait fin qu'à la clôture définitive de la saison ; que la rupture a été notifiée par l'employeur le 14 janvier 1997 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une action en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire, la cour d'appel relève qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1, du Code du travail que la méconnaissance de la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller extérieur de son choix doit être sanctionnée par l'indemnité minimale prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte du dernier des textes susvisés que lorsque, en l'absence d'institutions représentatives du personnel, les règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller n'ont pas été respectées, seule la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité ne pouvant être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit en outre à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à six mois de salaire l'indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.