Legislator Jurisprudence & Législation
02-40872 Généré par l'IA

Association Employees' Year-End Bonus Dispute

Numéro de cause 02-40872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association's employees sought the payment of a year-end bonus, which had been consistently paid but was suppressed in 2001, leading them to petition the labor court in summary proceedings; the lower court granted the bonus, reasoning that the association served a public function similar to public services where such bonuses are paid and that employees were not responsible for the association's lack of public funding. The higher court overturned this decision, ruling that the labor court failed to determine whether the employer had lawfully denounced the established practice that constituted the source of the bonus, thereby lacking a legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Association Employees' Year-End Bonus Dispute: The higher court overturned this decision, ruling that the labor court failed to determine whether the employer had lawfully denounced the established practice that constituted the source of the bonus, thereby lacking a legal basis for its ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
prime de salaire association d'employeurs conflit collectif du travail indemnisation des heures supplémentaires association rémunération impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
Cited as the legal ground that the lower court failed to properly apply when assessing the continuation of the end-of-year bonus.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1134 du Code civil

Cited as the legal ground that the lower court failed to properly apply when assessing the continuation of the end-of-year bonus.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 02-40.872 à E 02-40.883 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon les ordonnances attaquées, que Mme X... et un certain nombre de salariés de l'association Familles rurales, Fédération départementale de la Marne, faisant valoir que la prime de fin d'année qui leur était régulièrement versée en décembre de chaque année avait été supprimée en 2001, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en paiement de ladite prime ;

Attendu que, pour accueillir la demande des salariés, le conseil de prud'hommes énonce qu'il apparaît que l'association est souvent destinée à suppléer les carences du service public ; que cette prime est toujours versée dans le service public qui effectue le même travail ; que les salariés ne sont pas responsables du non-financement par la DASS de l'association Familles rurales ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si l'usage qui est à l'origine de la prime de fin d'année, n'avait pas été régulièrement dénoncé, ce dont il résulte qu'il n'était plus en vigueur dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les ordonnances de référé rendues le 6 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Champagne ;

Condamne les défendeurs aux dépens de leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'association Familles rurales, Fédération départemental de la Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances de référé cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.