Association Receivership Halts Supreme Court Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation was presented with an appeal against a decision from the Limoges Court of Appeal concerning an association, but the Court noted that a receivership proceeding had been opened against the association by judgment on February 5, 2003, which mandates the interruption of the ongoing judicial instance according to procedural law. Therefore, the Court formally acknowledged the interruption of the proceedings and ordered the parties to take the necessary steps to resume the action within a five-month period from the date of the decision, reserving the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 369 du nouveau Code de procédure civile; Association Receivership Halts Supreme Court Appeal: Therefore, the Court formally acknowledged the interruption of the proceedings and ordered the parties to take the necessary steps to resume the action within a five-month period from the date of the decision, reserving the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for noting the interruption of the proceedings due to the opening of receivership.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 369 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 12 mars 2001 par la cour d'appel de Limoges, au profit de l'association Limoges Foot 87 ;
Attendu que par jugement du 5 février 2003, le tribunal de grande instance de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association Limoges Foot 87 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de 5 mois à compter de ce jour pour qu'elles effectuent les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.