Legislator Jurisprudence & Législation
02-11928 Généré par l'IA

Co-Owners' Association v. Successive Building Managers: Faulty Roof Repairs and Joint Liability

Numéro de cause 02-11928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected the appeals concerning a dispute initiated by a co-owners' association regarding faulty roof repairs, stemming from prior actions for ten-year liability and professional negligence against successive building managers. The court upheld the lower court's findings that related proceedings were directly linked by a common factual basis and expertise, thereby rejecting the claim of procedural expiration; it also confirmed that general assembly authorizations to sue were sufficiently precise and not lapsed, that a prior discharge of responsibility granted to one manager was invalid due to the manager's provision of false information regarding the contractor's status, and that both successive managers were jointly liable for the damage—the complete roof refit—as their management faults directly caused the prejudice, while dismissing claims that the association's own subsequent delays contributed to the damages.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owners' Association v. Successive Building Managers: Faulty Roof Repairs and Joint Liability: The court upheld the lower court's findings that related proceedings were directly linked by a common factual basis and expertise, thereby rejecting the claim of procedural expiration; it also confirmed that general assembly authorizations to sue were sufficiently precise and not lapsed, that a prior discharge of responsibility granted to one manager was invalid due to the manager's provision of false information regarding the contractor's status, and that both successive managers were jointly liable for the damage—the complete roof refit—as their management faults directly caused the prejudice, while dismissing claims that the association's own subsequent delays contributed to the damages.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur action en indemnité colocataire association autorisation de procéder procédures connexes

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request for costs made by the company Foncia Val-de-Marne.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the parties to pay sums to the co-ownership syndicate for legal costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the parties to pay a sum to Generali France assurances for legal costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request for costs made by the company Foncia Val-de-Marne.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen des pourvois provoqué et incident de la société Lamy Marne-la-Vallée et de la société Foncia Val-de-Marne, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires à partir de l'année 1989 reposait sur une action en responsabilité décennale et une action en responsabilité professionnelle des syndics successifs et que, dans l'affaire engagée en 1986-1987 par un copropriétaire à l'encontre du syndicat en annulation de décisions d'assemblées générales et à l'encontre des syndics successifs pour rechercher leur responsabilité à l'occasion des travaux de réfection de la toiture, l'essentiel de la mission confiée à l'expert consistait, en ce qui concerne les désordres relatifs à la toiture, à rechercher les diligences des deux syndics dans la mise en cause de la responsabilité de l'entrepreneur, et à rechercher si les travaux de réfection exécutés sous le contrôle du Cabinet X... étaient conformes aux règles de l'art, et relevé que les désordres invoqués avaient la même cause, que les responsabilités concernaient les mêmes parties et que les demandes d'indemnisation étaient fondées sur la même expertise, la cour d'appel a souverainement retenu que les deux procédures étaient unies par un lien de dépendance directe

et nécessaire et en a exactement déduit que devait être rejetée l'exception de péremption d'instance soulevée par les consorts X..., leur assureur Les Mutuelles du Mans et par la société Lamy Marne-la-Vallée, venant aux droits de la société ANGE ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen des pourvois provoqué et incident de la société Lamy Marne-la-Vallée et la société Foncia Val-de-Marne, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de la huitième décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 1988, le représentant légal du syndicat avait reçu mandat d'agir contre tous les intervenants à l'acte de reconstruction de la toiture du bâtiment B, des assureurs et des responsables de la non-mise en oeuvre des garanties", et qu'aux termes d'une décision de l'assemblée générale du 3 juin 1996, mandat avait été donné au nouveau syndic de continuer la procédure engagée, la cour d'appel a pu retenir que ces autorisations étaient suffisamment précises et explicites au regard des exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, qu'elles donnaient pouvoir au syndic d'agir en justice pour conclure l'instance à son terme, et qu'elles n'étaient pas atteintes de caducité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident de la société Foncia Val-de-Marne, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le Cabinet X..., syndic, avait diffusé aux copropriétaires, le 10 avril 1985, une note leur indiquant que la société Legoux, auteur des travaux de réfection de la toiture, n'existait plus et qu'il avait renoncé à la poursuivre et qu'il avait, ensuite, obtenu quitus de sa gestion lors de l'assemblée générale du 21 juillet 1985, alors qu'il était démontré par la date de la radiation du registre du commerce que cette société y avait été inscrite jusqu'en novembre 1987, et que l'information fournie aux copropriétaires était fausse, la cour d'appel a exactement retenu que le quitus, n'ayant pas été donné en toute connaissance de cause, ne pouvait valoir décharge de responsabilité de ce syndic et qu'une condamnation pouvait être prononcée à son encontre pour les fautes commises au cours de sa gestion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Foncia Val-de-Marne, pris en sa première branche, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le dommage subi par le syndicat résidait dans la nécessité d'une réfection complète de la toiture, et que cette situation était imputable aux fautes de gestion conjuguées des deux syndics successifs, même si leur gravité était inégale, la cour d'appel, qui a établi un lien de causalité directe entre les fautes et le préjudice, a retenu à bon droit que la responsabilité du Cabinet X... se trouvait engagée aux côtés de la société ANGE, aux droits de qui vient la société Lamy Marne-la-Vallée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Foncia Val-de-Marne, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen du pourvoi provoqué de la société Lamy Marne-la-Vallée, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'aucun des deux anciens syndics n'ayant soutenu devant les juges du fond que le préjudice du syndicat aurait été limité à la perte d'une chance de bénéficier de la garantie décennale de l'entrepreneur, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi incident, le cinquième moyen du pourvoi incident de la société Foncia Val-de-Marne et le quatrième moyen du pourvoi provoqué de la société Lamy Marne-la-Vallée, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que les deux anciens syndics reprochaient au syndicat son inaction pendant plusieurs années, son manque de diligence lors du déroulement de l'expertise et sa négligence à rechercher réparation de son préjudice auprès de l'entrepreneur responsable de l'exécution défectueuse des travaux de réfection de toiture, la cour d'appel a retenu que les circonstances ainsi dénoncées n'avaient nullement participé à la réalisation du préjudice, mais concernaient sa réparation, que le syndicat se trouvait en droit de demander réparation de son entier dommage à l'une ou l'autre des parties ayant participé à sa réalisation et qu'il n'avait commis aucune faute en n'agissant pas contre la société SEDAS et son assureur MAAF, et en a exactement déduit qu'aucune part de responsabilité ne pouvait être laissée à la charge du syndicat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X..., la Mutuelle du Mans assurances IARD, la société Foncia Val-de-Marne, la société Lamy Marne-la-Vallée, ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires du 36, rue du Four à Saint-Maur-des-Fossés la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X... et la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer 1 900 euros à la société Generali France assurances ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncia Val-de-Marne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.