Reimbursement of Provisionally Enforced Judgment Payments and Interest Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned the obligation to reimburse a sum paid under a provisionally enforceable judgment, where the appellate court ordered the repayment of the balance plus legal interest capitalized from the date of the initial payment, without distinguishing which party ultimately bore the debt. The Supreme Court partially overturned the appellate decision concerning the default interest, reasoning that the party ordered to make restitution could only be liable for legal interest on sums held under an enforceable judgment from the date that decision was served, thus violating the applicable civil code article concerning interest computation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1154 du Code civil, l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, l'article 1154 du Code civil; Reimbursement of Provisionally Enforced Judgment Payments and Interest Calculation: The Supreme Court partially overturned the appellate decision concerning the default interest, reasoning that the party ordered to make restitution could only be liable for legal interest on sums held under an enforceable judgment from the date that decision was served, thus violating the applicable civil code article concerning interest computation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for partially quashing the Court of Appeal's decision regarding default interest.
This article was mentioned in the background facts as the condition for capitalizing interest, but it was not the basis for the final ruling (cassation).
This article was mentioned in the background facts as the condition for capitalizing interest, but it was not the basis for the final ruling (cassation).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Spie Batignolles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Elyo, Les Combustibles de Normandie, Genecal, la compagnie Axa Corporate Solutions, venant aux droits de l'UAP, Sirac, la SMABTP, la société Spie Trindel et la société Gerling Konzern, et dirigé contre les arrêts du 19 septembre 1997 et 30 juin 1995 rendus par la cour d'appel de Versailles ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2001) que la société Spie Batignolles a perçu des sociétés DSD Dillinger Stahlbau et Sécométal, le 7 avril 1993, une somme d'argent au titre d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ; qu'après apurement des comptes, "la partie débitrice" a été condamnée envers "la partie créancière" à lui rembourser le solde dont elle était redevable outre les intérêts légaux à compter du 7 avril 1993 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans distinguer selon que la restitution incomberait aux sociétés DSD et Sécométal ou à la société Spie Batignolles, alors que cette dernière ne pourrait être tenue au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives aux intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 22 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne, ensemble, les sociétés DSD Dillinger Stahlbau et Secométal aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.