Prescription of Rescission Action Based on Lesion in Pre-Death Sale Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal concerning an action for rescission due to lesion related to a contract of sale finalized before the seller's death in May 1996, finding the action, filed in March 1999, was prescribed based on the timing of the preliminary sales agreement established before the seller's death. Furthermore, the court upheld the lower court's finding that a beneficiary's execution of the agreement, evidenced by their dating and signing the contract in 1979 and subsequently allowing the other party to occupy and renovate the property for twenty years (1979 to 1999), legally justified the dismissal of the claims, thereby confirming the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Prescription of Rescission Action Based on Lesion in Pre-Death Sale Contract: Furthermore, the court upheld the lower court's finding that a beneficiary's execution of the agreement, evidenced by their dating and signing the contract in 1979 and subsequently allowing the other party to occupy and renovate the property for twenty years (1979 to 1999), legally justified the dismissal of the claims, thereby confirming the original judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal, which is the main order.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que Mme X... veuve Y... était décédée le 15 mai 1996, que la promesse de vente litigieuse qui avait pour objet de déterminer le sort de l'immeuble à la suite de son décès avait été nécessairement établie du vivant de celle-ci donc avant le 15 mai 1996, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'action en rescision pour lésion contenue dans les conclusions déposées le 15 mars 1999 était prescrite et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Didier Y... avait paraphé, signé et daté la promesse de vente litigieuse à la date du 15 février 1979 et qu'en donnant son acceptation, le bénéficiaire de l'acte y avait porté la date, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que durant vingt années, de 1979 à 1999, Mme Z... avait exécuté la convention en laissant M. Y... s'installer dans les lieux et y procéder aux travaux de remise en état et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.