Legislator Jurisprudence & Législation
01-15055 Généré par l'IA

Residual Land Surplus Ownership Dispute Following Partition

Numéro de cause 01-15055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation upheld a lower court's decision regarding the ownership of a residual land surplus following a partition, finding that the trial court correctly interpreted the co-partitioners' intent, as evidenced by the March 22, 1991 partition deed and prior notary instructions from October 2, 1990, which mandated creating four buildable lots on one parcel while explicitly avoiding encroachment on an adjacent parcel, leading to the creation of the disputed surplus parcel that logically belonged to the initial parcel.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Residual Land Surplus Ownership Dispute Following Partition: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

Mots-clés

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séparation de biens convention de partage bien-fonds exproprié remembrement copropriété bénéfice de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the request based on this article.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled on the costs related to this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled on the costs related to this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'analyse de l'acte de partage du 22 mars 1991 faisait apparaître qu'il avait été décidé de créer sur la parcelle B 592, jouxtant la parcelle B 600, quatre parcelles constructibles équivalentes donnant chacune sur la rue sauf à les décaler légèrement de sorte que la parcelle B 600 ne soit pas entamée comme cela ressortait d'une lettre d'instructions adressée le 2 octobre 1990 par le notaire au géomètre chargé de délimiter les parcelles issues du partage, et ayant constaté que les quatre parcelles prises dans la parcelle B 592, égales en surface et en configuration et nouvellement cadastrées B 1939, 1940, 1941 et 1942, avaient laissé subsister un surplus cadastré B 1943 au nord de l ancienne parcelle B 592 en raison du décalage exigé par le notaire pour ne pas entamer la parcelle B 600, la cour d'appel, qui ne s'est pas limitée à de simples affirmations, a déduit de ces constatations que le surplus litigieux du terrain ne pouvait relever que de l'ancienne parcelle B 592 et que cette analyse traduisait la volonté des copartageants telle qu'exprimée en 1990 et 1991 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.