Legislator Jurisprudence & Législation
01-60917 Généré par l'IA

Staff Representative Election Annulment Due to Ballot Mixing in List-Based System

Numéro de cause 01-60917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerned an appeal against a judgment that annulled the second round of staff representative elections at a company establishment, based on the argument that individual candidacies constituted lists and that combining multiple ballots in one envelope violated the prohibition against mixing lists in the mandated list-based election system. The highest court upheld the annulment, reasoning that because staff representative elections are list-based, any individual candidacy counts as a list, and since the mixing of lists is not permitted, votes expressed via multiple ballots within a single envelope were invalid, thereby legally justifying the lower court's decision.

Regeste Legislator

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article L. 493-14 du Code du travail, L. 493-14 du Code du travail, Moyen unique; Staff Representative Election Annulment Due to Ballot Mixing in List-Based System: The highest court upheld the annulment, reasoning that because staff representative elections are list-based, any individual candidacy counts as a list, and since the mixing of lists is not permitted, votes expressed via multiple ballots within a single envelope were invalid, thereby legally justifying the lower court's decision.

Mots-clés

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scrutin à un tour vote nul suffrage de liste vote par procuration élection périodique égalité en matière de droit de vote

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 493-14 du Code du travail

The judgment was challenged based on this article, and the Supreme Court found the judgment legally justified on related grounds (which substitute the initial reasoning).

Moyen unique

The sole ground of appeal was examined and rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mortain, 19 novembre 2001) d'avoir annulé le second tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Sourdeval de la société Lebrun pour des motifs énoncés à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt et tirés de l'article L. 493-14 du Code du travail ;

Mais attendu que le scrutin pour les élections de délégués du personel est un scrutin de liste, que toute candidature individuelle, constitue une liste et que, le panachage des listes n'étant pas admis, les suffrages exprimés par plusieurs bulletins contenus dans une même enveloppe n'étaient pas valables ; que par ces motifs substitués le jugement se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.