Legislator Jurisprudence & Législation
01-60916 Généré par l'IA

Union Representative Designation Annulment Upheld Due to Fraudulent Appointment

Numéro de cause 01-60916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court's decision that annulled the designation of a union representative, finding that the designation was made solely to protect the individual from imminent dismissal, particularly since the appointee allegedly withheld her new address to avoid receiving notice of a prior proposed termination meeting. The appellate court held that the grounds for appeal merely sought to contest the lower court's sovereign assessment of the existence of fraud, which is a matter of factual appreciation not subject to review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article L. 412-15 du Code du travail, article L. 412-14 du Code du travail, non cité; Union Representative Designation Annulment Upheld Due to Fraudulent Appointment: The appellate court held that the grounds for appeal merely sought to contest the lower court's sovereign assessment of the existence of fraud, which is a matter of factual appreciation not subject to review by the Court of Cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du congé désignation d'un représentant représentant syndical motifs de cassation motifs de fait escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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non cité

The Court rejected the appeal without citing any specific legal provision in its final order (the dispositive section only states 'REJETTE le pourvoi').

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, 21 novembre 2001) d'avoir annulé la désignation de Mme Maryse X... en qualité de déléguée syndicale de la société Surveillor, à laquelle le syndicat SFPS-CFDT avait procédé par lettre recommandée reçue par l'employeur le 9 juillet 2001 alors, selon le moyen :

1 / que la preuve du caractère frauduleux de la désignation d'un délégué syndical incombe à celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'il résulte du dossier que la désignation de Mme Maryse X... a été faite dans le seul but de la protéger contre un licenciement imminent, le Tribunal s'est fondé sur la supposition que Mme Maryse X... se serait volontairement abstenue de faire connaître sa nouvelle adresse à son employeur, pour éviter d'avoir à recevoir un courrier contenant une hypothètique convocation à un entretien préalable à son licenciement, alors que c'est à la société 2001 surveillor qui contestait la désignation de Mme Maryse X... en qualité de déléguée syndicale qu'il appartenait d'établir la fraude ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a méconnu les règles de la preuve, violant ainsi les articles L. 412-4, L. 412-1 1, L. 412-15 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ;

2 / que le Tribunal, qui a considéré que la désignation de Mme Maryse X..., le 5 juillet 2001, avait été faite dans le seul but de la protéger à la suite de la procédure de licenciement initiée par la lettre du 21 juin 2001 la convoquant à un entretien préalable, tout en constatant que cette lettre n'est jamais parvenue à Mme Maryse X..., n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 412-15 du Code du travail ;

3 / que la validité de la désignation d'un délégué syndical est subordonnée à trois conditions personnelles ayant trait à l'âge, à l'ancienneté dans l'entreprise ainsi qu'à l'absence de condamnations au titre des articles L. 5 et L. 6 du Code électoral ; que le seul fait que le délégué désigné n'ait eu antérieurement aucune activité syndicale dans l'entreprise ne suffit pas à caractériser la fraude ; qu'en retenant que Mme Maryse X... ne se prévalait d'aucune activité syndicale au sein de la société 2001 Surveillor, avant sa désignation par le syndicat SFPS-CFDF, le Tribunal a ajouté aux dispositions légales une condition qu'elle ne comporte pas, violant ainsi l'article L. 412-14 du Code du travail ;

Mais attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence de la fraude par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.