Legislator Jurisprudence & Législation
00-21232 Généré par l'IA

Stillborn Child Pension Supplement Retroactivity and Prescription Period

Numéro de cause 00-21232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves a claimant who initially declared only two living children when applying for an old-age pension, resulting in the exclusion of a statutory child increase despite having had a third child born stillborn; upon later notification of the third birth, the insurer granted the increase retroactively only for the five years preceding the request, citing the five-year prescription period. The lower court incorrectly overturned this, reasoning that the claimant's ignorance of his right to the increase due to the stillborn child prevented the prescription defense from being invoked. The high court quashed this decision, holding that the claimant's knowledge of the birth, even if coupled with ignorance of the resulting legal right to the supplement, did not constitute an impediment to action sufficient to suspend the five-year statutory limitation period for the arrears.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 277 du Code civil, article L.351-12 du Code de la sécurité sociale, article 2277 du Code civil, L. 277 du Code civil, L.351-12 du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile; Stillborn Child Pension Supplement Retroactivity and Prescription Period: The lower court incorrectly overturned this, reasoning that the claimant's ignorance of his right to the increase due to the stillborn child prevented the prescription defense from being invoked. The high court quashed this decision, holding that the claimant's knowledge of the birth, even if coupled with ignorance of the resulting legal right to the supplement, did not constitute an impediment to action sufficient to suspend the five-year statutory limitation period for the arrears.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente pour enfant naissance d'enfants délais rente de vieillesse pour couple prescription prétention légale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 277 du Code civil

This article concerning the statute of limitations was cited as being violated by the lower court's decision.

L.351-12 du Code de la sécurité sociale

This article concerning the pension increase for children was cited as being violated by the lower court's decision.

article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to rule that no referral back to the lower court was necessary after the cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to rule on the rejection of the request for costs made by the CRAMA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 277 du Code civil et L.351-12 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. et Mme X... ont eu trois enfants, dont l'ainé né sans vie ; que M. X... n'ayant déclaré lors de sa demande de pension de vieillesse que les deux enfants vivants, la Caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié la liquidation de sa pension avec effet au 1er mai 1996, sans majoration pour trois enfants prévue par l'article L.351-12 du Code de la sécurité sociale ; qu'ayant été avisée ultérieurement de la naissance du premier enfant, la Caisse a versé à M. X... la majoration de pension à compter du 1er mars 1998, et a limité le rappel des arrérages à ceux échus à compter du 1er mars 1993 pour tenir compte de la prescription quinquennale ; que M. X... a formé un recours et demandé que le rappel lui soit versé à compter du 1er mars 1986 ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement attaqué énonce que la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil ne peut être opposée à M. X... qui ignorait son droit à la majoration légale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... qui connaissait la naissance de l'enfant sans vie, ignorait seulement son droit à s'en prévaloir, et que l'ignorance de ce droit ne constituait pas une impossibilité d'agir, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu que cette cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ;

Vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare mal fondée la demande de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.