Legislator Jurisprudence & Législation
01-21164 Généré par l'IA

Employer Liability for Occupational Disease Death and Compensation for Moral Prejudice

Numéro de cause 01-21164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an employer's appeal concerning a claim brought by the surviving spouse and children of an employee who died from an occupational disease (asbestosis and mesothelioma) contracted while working with asbestos products from 1958 to 1994. The Court upheld the lower court's finding that the employer was guilty of inexcusable fault because it was aware of the dangers of asbestos exposure yet failed to take necessary protective measures for the employee, thereby breaching its obligation of safety results. Furthermore, the Court confirmed that the victim's heirs were entitled to claim compensation for the moral prejudice suffered by the victim before death, in addition to their own moral prejudice, and affirmed the employer's liability for costs under the relevant procedural article despite the absence of a specific finding on court costs.

Regeste Legislator

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article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Everite aux dépens; Employer Liability for Occupational Disease Death and Compensation for Moral Prejudice: The Court upheld the lower court's finding that the employer was guilty of inexcusable fault because it was aware of the dangers of asbestos exposure yet failed to take necessary protective measures for the employee, thereby breaching its obligation of safety results. Furthermore, the Court confirmed that the victim's heirs were entitled to claim compensation for the moral prejudice suffered by the victim before death, in addition to their own moral prejudice, and affirmed the employer's liability for costs under the relevant procedural article despite the absence of a specific finding on court costs.

Mots-clés

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mise à la charge des frais maladie professionnelle décès du conjoint exposition à un danger devoir moral prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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article L 452-1 du Code de la sécurité sociale
The court confirmed that the employer committed a fault inexcusable based on this article, which was central to the appeal's outcome, although the dispositive only rejects the appeal without explicitly re-stating the finding based on this article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to justify the decision that the losing party should pay the other party's expenses not included in the costs.
Condamne la société Everite aux dépens
This is the formal order regarding the general costs of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L 452-1 du Code de la sécurité sociale

The court confirmed that the employer committed a fault inexcusable based on this article, which was central to the appeal's outcome, although the dispositive only rejects the appeal without explicitly re-stating the finding based on this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used in the final orders to condemn the appellant to pay a sum to the opposing party for costs not included in the main costs.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to justify the decision that the losing party should pay the other party's expenses not included in the costs.

Condamne la société Everite aux dépens

This is the formal order regarding the general costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean-Christian X... a été employé par la société Everite, fabricant de produits en amiante-ciment, de 1958 à 1994 ;

qu'il a été reconnu atteint d'asbestose, puis d'un mésothéliome d'origine professionnelle à compter du 2 mars 1994, avec un taux d'incapacité fixé en dernier lieu à 100 % ; qu'après son décès, survenu le 28 avril 1998, sa veuve et ses deux enfants ont engagé le 18 septembre 1997 une procédure en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2001) a dit l'action prescrite, mais recevable en application de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, dit que la maladie était due à la faute inexcusable de l'employeur, fixé la majoration de rente au maximum, fixé le montant de l'indemnité due au titre du préjudice personnellement subi par Jean-Christian X... avant son décès, et celles dues au titre du préjudice moral des consorts X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses neuf branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe :

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Everite avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir attribué aux consorts X... une indemnité au titre du préjudice personnel subi par le salarié avant son décès, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la législation spécifique des articles L 451-1, L 452-1, L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale que l'indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable est demandée, soit par la victime, soit par ses ayants droit, et que les ayants droit d'une victime décédée ne peuvent prétendre qu'à l'attribution d'une majoration de rente personnelle pour conjoint survivant et de dommages et intérêts pour les autres en réparation de leur préjudice personnel ; qu'il s'ensuit que viole les textes précités l'arrêt attaqué qui organise le cumul des préjudices de la victime décédée, toutes causes confondues, et des préjudices moraux de ses ayants droit, et les met à la charge de la Caisse du fait du décès ;

qu'il en est d'autant plus ainsi que Jean-Christian X... n'avait engagé personnellement aucune action en réparation de la prétendue faute inexcusable, susceptible d'avoir donné naissance à une créance indemnitaire avant son décès ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédé des suites de cette maladie étaient recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice moral personnel de la victime résultant de sa maladie ; que le moyen est mal fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Everite fait également grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à rembourser aux consorts X... des frais de procédure, alors, selon le moyen, que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; qu'en l'occurence, aucune condamnation de la société Everite n'a été prononcée, ni quant aux dépens, ni quant aux demandes que le salarié avait dirigées contre son ancien employeur, de sorte que viole le texte précité la cour d'appel qui met cependant à la charge de cette société une condamnation au titre dudit article 700 ;

Mais attendu que la société Everite, partie aux débats, dont la faute inexcusable a été reconnue être à l'origine de la maladie professionnelle de son salarié, est une partie perdante au sens de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, peu important qu'aucune condamnation pécuniaire n'ait été prononcée à son encontre ; que, dès lors, la cour d'appel a pu la condamner à verser au salarié demandeur une somme au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Everite aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Everite à payer aux consorts X... la somme de 150 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.