Legislator Jurisprudence & Législation
01-21161 Généré par l'IA

Asbestosis Fault and Legal Costs in Occupational Disease Claim

Numéro de cause 01-21161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, recognized as having asbestosis contracted during employment from 1965 to 1994 in a company manufacturing asbestos-cement products, sought to establish his employer's inexcusable fault, leading the appellate court to affirm the finding of inexcusable fault because the employer was aware or should have been aware of the danger of asbestos exposure and failed to take necessary protective measures, thereby breaching its obligation of safety results. The high court rejected the employer's appeal, holding that the employer, whose inexcusable fault was established as the cause of the occupational disease, was the losing party under procedural rules allowing for the award of legal costs and expenses, regardless of any specific monetary damages being ordered against it on the primary claims.

Regeste Legislator

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article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 40-II de la loi du 23 décembre 1998; Asbestosis Fault and Legal Costs in Occupational Disease Claim: The high court rejected the employer's appeal, holding that the employer, whose inexcusable fault was established as the cause of the occupational disease, was the losing party under procedural rules allowing for the award of legal costs and expenses, regardless of any specific monetary damages being ordered against it on the primary claims.

Mots-clés

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maladie professionnelle frais de la procédure violation d'obligations contractuelles de travail règles procédurales prestations d'assurance-accidents exposition à un danger

Dispositions légales citées

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article L 452-1 du Code de la sécurité sociale
This article establishes the condition for recognizing the employer's inexcusable fault, which was affirmed in the decision regarding the occupational disease.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for procedural costs not included in the expenses.
article 40-II de la loi du 23 décembre 1998
This article was cited in the context of the action being deemed admissible despite prescription.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L 452-1 du Code de la sécurité sociale

This article establishes the condition for recognizing the employer's inexcusable fault, which was affirmed in the decision regarding the occupational disease.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for procedural costs not included in the expenses.

article 40-II de la loi du 23 décembre 1998

This article was cited in the context of the action being deemed admissible despite prescription.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for procedural costs not included in the expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été employé par la société Everite, fabricant de produits en amiante-ciment, de 1965 à 1994 ; qu'il a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle à compter du 10 novembre 1993, avec un taux d'IPP fixé à 5% ; qu'il a engagé le 15 juillet 1998 une procédure en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2001) a dit l'action prescrite, mais recevable en application de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, dit que la maladie était due à la faute inexcusable de l'employeur, fixé la majoration de rente au maximum, fixé le montant de l'indemnisation du préjudice personnel, et dit que les indemnités allouées seraient à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général ;

Sur le premier moyen, pris en ses neuf branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe :

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Everite avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Everite fait également grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... des frais de procédure, alors, selon le moyen, que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; qu'en l'occurence, aucune condamnation de la société Everite n'a été prononcée, ni quant aux dépens, ni quant aux demandes que le salarié avait dirigées contre son ancien employeur, de sorte que viole le texte précité la cour d'appel qui met cependant à la charge de cette société une condamnation au titre dudit article 700 ;

Mais attendu que la société Everite, partie aux débats, dont la faute inexcusable a été reconnue être à l'origine de la maladie professionnelle de son salarié, est une partie perdante au sens de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, peu important qu'aucune condamnation pécuniaire n'ait été prononcée à son encontre ; que, dès lors, la cour d'appel a pu la condamner à verser au salarié demandeur une somme au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Everite aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Everite à payer à M. X... la somme de 150 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.