Asbestosis Litigation Costs Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, suffering from asbestosis confirmed in 1990 after working with asbestos-cement products from 1949 to 1956, sought to establish his employer's inexcusable fault in causing his occupational disease, which the appellate court affirmed, finding that the employer was aware of the danger of asbestos and failed to take necessary protective measures, thereby breaching its obligation of safety resulting in the disease. The Court of Cassation upheld this finding, ruling that the employer's recognition of fault for the occupational disease made it the "losing party" under procedural rules, justifying its condemnation to reimburse the employee's litigation costs not included in court fees, notwithstanding the absence of other monetary judgments against it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.452-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 40-II de la loi du 23 décembre 1998; Asbestosis Litigation Costs Liability: The Court of Cassation upheld this finding, ruling that the employer's recognition of fault for the occupational disease made it the "losing party" under procedural rules, justifying its condemnation to reimburse the employee's litigation costs not included in court fees, notwithstanding the absence of other monetary judgments against it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defined the concept of inexcusable fault, which was the core finding of the appellate court that the Supreme Court upheld.
This article was cited in the final orders to condemn the appellant to pay a sum to the respondent for procedural costs not included in the costs.
Although cited in the reasoning regarding the admissibility of the action, it was not explicitly repeated in the final dispositive orders (1. REJETTE le pourvoi ; 2. Condamne...; 3. Vu l'article 700...). Thus, it is excluded based on the rules.
This provision was cited in the dispositive section concerning the award of costs to the opposing party.
This provision was cited in the dispositive section concerning the award of costs to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été employé par la société Everite, fabricant de produits en amiante-ciment, de 1949 à 1956 ; qu'il a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle à compter du 9 février 1990, avec un taux d'IPP fixé en dernier lieu à 20 % ; qu'il a engagé le 18 novembre 1998 une procédure en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2001) a dit l'action prescrite, mais recevable en application de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, dit que la maladie était due à la faute inexcusable de l'employeur, fixé la majoration de rente au maximum, fixé le montant de l'indemnisation du préjudice personnel, et dit que les indemnités allouées seraient à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général ;
Sur le premier moyen, pris en ses neuf branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe :
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Everite avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Everite fait également grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... des frais de procédure, alors, selon le moyen, que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; qu'en l'occurence, aucune condamnation de la société Everite n'a été prononcée, ni quant aux dépens, ni quant aux demandes que le salarié avait dirigées contre son ancien employeur, de sorte que viole le texte précité la cour d'appel qui met cependant à la charge de cette société une condamnation au titre dudit article 700 ;
Mais attendu que la société Everite, partie aux débats, dont la faute inexcusable a été reconnue être à l'origine de la maladie professionnelle de son salarié, est une partie perdante au sens de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, peu important qu'aucune condamnation pécuniaire n'ait été prononcée à son encontre ;
que, dès lors, la cour d'appel a pu la condamner à verser au salarié demandeur une somme au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Everite aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Everite à payer à M. X... la somme de 150 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.