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01-21107 Généré par l'IA

Asbestosis Compensation Appeal Dismissed on Statute of Limitations and Employer Fault Grounds

Numéro de cause 01-21107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal by a former worker diagnosed with occupational asbestosis seeking additional compensation based on the employer's inexcusable fault, following a lower court's finding that the claim was time-barred but otherwise without merit. The Court upheld the lower court's reasoning that the employer, primarily using asbestos for heat protection and not being involved in its manufacturing or transformation, could reasonably have believed that the safety measures taken since 1954 (originally aimed at silicosis prevention) were sufficient, especially since specific asbestos-related tasks relevant to the worker's role were only officially incorporated into the occupational disease schedule in 1996, thus concluding that the employer had not committed an inexcusable fault.

Regeste Legislator

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Asbestosis Compensation Appeal Dismissed on Statute of Limitations and Employer Fault Grounds: The Court upheld the lower court's reasoning that the employer, primarily using asbestos for heat protection and not being involved in its manufacturing or transformation, could reasonably have believed that the safety measures taken since 1954 (originally aimed at silicosis prevention) were sufficient, especially since specific asbestos-related tasks relevant to the worker's role were only officially incorporated into the occupational disease schedule in 1996, thus concluding that the employer had not committed an inexcusable fault.

Mots-clés

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maladie professionnelle prestations d'assurance-accidents délai de prescription mesures de réadaptation professionnelle motifs de santé négligence grave

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

The Court relied on this article to uphold the finding that the employer did not commit a fault of inexcusable negligence.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to deny the appellant's request for costs/fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... a travaillé de 1959 à 1991 comme chaudronnier pour la société Saint-Gobain Glass, qui exploite une usine de fabrication de verre ; qu'il a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle, avec un taux d'incapacité de 5 %, à compter du 17 février 1995 ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 2001) a dit que l'action était prescrite mais recevable en application de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, et que la maladie n'était pas due à la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors selon le moyen :

1 / que le salarié avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la société Saint-Gobain constituait un groupe particulièrement averti des dangers de l'amiante qu'elle exploitait dans une série d'usines tant en France qu'à l'étranger ; qu'elle s'était dotée depuis de très nombreuses années d'ingénieurs de sécurité et de médecins du travail exerçant un rôle de coordination ; qu'elle avait, par l'intermédiaire du médecin du travail de l'une de ses filiales, la société Everite, participé les 29 et 30 mai 1964 à Caen au congrès international sur l'asbestose ; qu'en déclarant qu'on ne peut opposer à la société Saint-Gobain Glass la connaissance des dangers de l'amiante qu'avait une autre société du même groupe Saint-Gobain, sans rechercher la nature des relations unissant les diverses sociétés de ce groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé des travailleurs de l'établissement ; qu'en déclarant que la société Saint-Gobain Glass pouvait ne pas avoir conscience du risque encouru par les salariés parce qu'elle ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, auquel elle n'avait recours qu'en tant que simple usager au regard de la nécessité dans laquelle elle se trouvait de protéger ceux-ci de l'importante chaleur inhérente à son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / qu'en déclarant que la société Saint-Gobain Glass pouvait ne pas avoir conscience du risque encouru par le salarié du fait de son exposition à l'amiante parce que c'était seulement par décret du 22 mai 1996 qu'ont été intégrés au tableau n° 30 des maladies professionnelles les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante, la conduite d'un four, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, ainsi que les travaux d'usinage ou de découpage de matériaux contenant de l'amiante, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles l'activité de la société Saint-Gobain Glass avait été intégrée à ce tableau dès 1951, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble du tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

4 / que le salarié avait soutenu que la scie équipée d'un dépoussiéreur était installée dans l'atelier des maçons qui découpaient des briques réfractaires, et non les chaudronniers, qui travaillaient, eux, sur les fours où étaient installées, après la taille, ces briques dégradées par la chaleur, de sorte que son intervention créait un empoussièrement particulièrement important ; qu'en s'abstenant de rechercher si les mesures prises par la société Saint-Gobain Glass concernaient l'empoussièrement dans les ateliers dans lesquels intervenaient les chaudronniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, qu'elle n'utilisait que pour protéger ses salariés de la chaleur intense inhérente à son activité, que l'on ne pouvait lui opposer que d'autres sociétés du groupe connaissaient les dangers de l'amiante, qu'elle pouvait penser que les mesures prises depuis 1954 pour éviter le danger de silicose étaient suffisantes dès lors que les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante, la conduite d'un four, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, ainsi que les travaux d'usinage et de découpe de matériaux contenant de l'amiante ne figuraient au tableau n° 30 que depuis 1996 ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, alors que M. X... n'était pas chargé de travaux de calorifugeage au sens du tableau n° 30 dans sa rédaction de 1951, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la société Saint-Gobain Glass n'avait pas commis de faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. X... de sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.