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00-18141 Généré par l'IA

Withdrawal of Appellants and Assessment of Costs in Financial Institution Appeal

Numéro de cause 00-18141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A judgment was appealed to the highest court by several individuals against a financial institution, but subsequent filings indicated that one appellant unilaterally withdrew from the appeal, followed later by other appellants withdrawing in their capacity as representatives. The Court noted that the subsequent withdrawals occurred after the case report had already been prepared, and therefore the Court formally acknowledged the withdrawals made by all parties and ordered the withdrawing parties to cover the costs.

Regeste Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appellants and Assessment of Costs in Financial Institution Appeal: The Court noted that the subsequent withdrawals occurred after the case report had already been prepared, and therefore the Court formally acknowledged the withdrawals made by all parties and ordered the withdrawing parties to cover the costs.

Mots-clés

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établissement financier fixation des frais droit de rétractation dépens capacité financière frais bancaires

Dispositions légales citées

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for acknowledging the withdrawal (désistement) of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for acknowledging the withdrawal (désistement) of the appeal.

DONNE ACTE à Mme Myriam Y... et aux consorts Y..., ès qualités, de leur désistement

This is the dispositive act acknowledging the withdrawal of the appeal.

Condamne Mme Myriam Y... et les consorts Y..., ès qualités, aux dépens

The court ordered the parties to pay the costs (dépens).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., William Y... et Mme Myriam Y... se sont pourvus le 31 juillet 2000 en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 2000 par le tribunal de grande instance de Senlis à leur préjudice et au profit du Crédit industriel et commercial ;

Qu'à la date du 5 février 2001, Mme Myriam Y... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi et qu'à la date du 15 novembre 2002 Mlles Karine et Estelle Y..., MM. Samuel et Stéphane Y..., ès qualités, ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 12 septembre 2001, date du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ainsi que de celui de Mme Myriam Y... ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Mme Myriam Y... et aux consorts Y..., ès qualités, de leur désistement ;

Condamne Mme Myriam Y... et les consorts Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.