Widow's Claim for Accident Victim's Death Denied on Causation and Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe widow of a traffic accident victim, who died five years after the accident, sought damages for moral and economic prejudice against the driver at fault and his insurer, but the Court of Appeal denied the claims, finding she failed to prove the death resulted from the accident and lacked objective evidence for economic loss due to the victim's pre-existing professional activity and subsequent partial permanent incapacity. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the Court of Appeal, acting as the sovereign judge of the facts and evidence presented, did not improperly shift the burden of proof by requiring the widow to establish the causal link for the death and the basis for the economic damages, especially since the accounting expert's report was incomplete due to the widow's failure to provide requested documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Widow's Claim for Accident Victim's Death Denied on Causation and Evidence: The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the Court of Appeal, acting as the sovereign judge of the facts and evidence presented, did not improperly shift the burden of proof by requiring the widow to establish the causal link for the death and the basis for the economic damages, especially since the accounting expert's report was incomplete due to the widow's failure to provide requested documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the appeal.
This provision is cited in the dispositive regarding the allocation of costs.
This provision is cited in the dispositive regarding the rejection of the claim based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 2 décembre 1998, pourvoi n° B 97-12.556), que M. X... a été victime d'un accident de la circulation le 6 juin 1978 et qu'il est décédé le 13 novembre 1983 ; que sa veuve a assigné en responsabilité et réparation M. Y... et Mme Z..., assurés par la compagnie Assurances générales de France (AGF), qui ont été reconnus responsables de l'accident ; que la Caisse maladie régionale d'Aquitaine et la Société mutualiste des Landes sont intervenues à l'instance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne prouvait pas que le décès de son mari était la conséquence de l'accident et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation du préjudice moral et du préjudice économique, au motif supplémentaire que ce dernier n'était pas établi, alors, selon le moyen :
1 / que la responsabilité du fait des choses en cas d'accident automobile implique une présomption de causalité lorsque le dommage a pris naissance de manière concomitante à l'accident ; que la cour d'appel ayant constaté que M. X... avait été victime le 6 juin 1978 d'un accident automobile lui ayant occasionné de nombreux et importants préjudices toujours existants lors de son décès survenu le 7 novembre 1983, comme le relevait l'expert judiciaire M. A..., il appartenait alors à l'auteur du dommage et à son assureur de rapporter la preuve que ce décès n'était pas imputable à l'accident ; qu'en ayant jugé du contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1384 et 1315 du Code civil ;
2 / que la victime d'un dommage doit être intégralement indemnisée de celui-ci ; qu'en ayant seulement considéré la question de savoir si le décès de M. X... était dû à l'accident du 6 juin 1978 pour en déduire que Mme X... n'avait subi aucun préjudice tant moral qu'économique alors que ce préjudice, comme le constatait le docteur A..., existait indépendamment du décès de son époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
3 / que la victime d'un dommage doit être intégralement indemnisée de celui-ci ; qu'en ayant retenu pour rejeter la demande de réparation de son préjudice économique que les allégations de Mme X... ne reposaient sur aucun élément objectif alors qu'il était indéniable que M. X... exerçait au moment de son accident une activité professionnelle et qu'il avait subi une incapacité temporaire de travail puis une incapacité permanente partielle de 40 %, d'où il résultait nécessairement la réalité d'un préjudice économique, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... n'apporte pas la preuve que le décès de son mari est la conséquence de l'accident survenu cinq ans plus tôt et qu'elle doit être déboutée de ses demandes relatives au préjudice moral ; que, s'agissant du préjudice économique, les allégations de Mme X... sur les pertes subies ne reposent sur aucun élément objectif, l'expert comptable désigné précédemment ayant déposé un rapport de carence faute par Mme X... de produire les pièces demandées ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits ainsi que les préjudices allégués, a pu débouter Mme X... de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille trois.