Appeal Overturned for Failure to Mandate Sworn Financial Disclosure in Compensatory Allowance Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially overturned a prior judgment concerning the determination of a compensatory allowance because it failed to require the parties to provide the mandatory sworn declaration detailing their resources, income, assets, and living conditions, as required by the relevant civil code articles, which necessitated quashing the decision on that specific point and remitting the matter to a different appellate court for further action on the allowance calculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 271, alinéa 2, du Code civil, article 23 de la même loi, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Overturned for Failure to Mandate Sworn Financial Disclosure in Compensatory Allowance Determination: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the decision because the Court of Appeal failed to require the parties to provide the mandatory sworn declaration regarding their financial situation when fixing the compensatory allowance.
Cited alongside Article 271(2) of the Civil Code, concerning the entry into force or related procedural aspects of the reform regarding the compensatory allowance declaration.
Applied when rejecting the respective requests for costs based on Article 700.
Applied jointly with Article 37 of the 1991 Law when rejecting a request from a specific law firm.
Applied jointly with Article 700 of the new Code of Civil Procedure when rejecting a request concerning legal aid costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil, modifié par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu, selon ce texte, que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'arrêt a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille trois.