Spousal Fault and Allowance Calculation in Divorce Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a judgment that granted divorce on the shared fault of both parties and fixed the amount of spousal compensatory allowance, arguing the appellate court failed to sufficiently motivate its decision and lacked a legal basis regarding the allowance calculation. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the arguments merely sought to re-litigate the trial court's sovereign assessment of evidence concerning the alleged faults and the resulting disparity in living conditions caused by the marriage breakdown, and noting that the husband's sworn statement, though mentioned, did not require special citation in the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 272 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Fault and Allowance Calculation in Divorce Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the arguments merely sought to re-litigate the trial court's sovereign assessment of evidence concerning the alleged faults and the resulting disparity in living conditions caused by the marriage breakdown, and noting that the husband's sworn statement, though mentioned, did not require special citation in the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This article is cited in the dispositive to reject the claim for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 mai 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés et d'avoir fixé à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits à l'appui des griefs allégués par M. Z... et de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ;
Et attendu qu'il résulte des productions que la déclaration sur l'honneur du mari a été versée aux débats devant la cour d'appel, qui n'avait pas à en faire spécialement mention dans son arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille trois.