Employees v. Employer: Social Plan Minimum Income Guarantee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFourteen employees, laid off for economic reasons in 1991, challenged the application of the social plan, specifically claiming the employer failed to guarantee them a minimum net monthly income of 5,000 francs from 1994 to 1997, considering their unemployment benefits. The Supreme Court rejected the employer's appeals, affirming the lower court's finding, based on a motivated decision assessing the evidence, that the social plan required the employer to guarantee this minimum net income up to the age of 60, irrespective of variations in unemployment benefit amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE les pourvois, Condamne la société Valmex aux dépens; Employees v. Employer: Social Plan Minimum Income Guarantee: The Supreme Court rejected the employer's appeals, affirming the lower court's finding, based on a motivated decision assessing the evidence, that the social plan required the employer to guarantee this minimum net income up to the age of 60, irrespective of variations in unemployment benefit amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeals.
This is the dispositive order concerning the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 00-45.587, n° C 00-45.588, n° D 00-45.589, n° E 00-45.590, n° F 00-45.591, n° H 00-45.592, n° G 00-45.593, n° T 00-45.594, K 00-45.595, n° M 00-45.596, n° N 00-45.597, P 00-45.598, n° Q 00-45-599 et n° R 00-45.600 ;
Sur les trois moyens réunis communs aux pourvois annexés au présent arrêt :
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Douai, 22 septembre 2000), M. X... et treize autres salariés de la société Valmex, licenciés le 13 décembre 1991 pour motif économique, ont contesté devant la juridiction prud'homale les conditions dans lesquelles l'employeur avait fait application des mesures du plan social ;
Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 141-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, la société Valmex fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser à chacun des intéressés une somme correspondant à la différence entre le montant des indemnités de chômage perçues de l'ASSEDIC au cours des années 1994 à 1997 et la somme mensuelle nette de 5 000 francs garantie par le plan social ;
Mais attendu que, par une décision motivée, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et abstraction faite des motifs critiqués par le troisième moyen qui sont surabondants, la cour d'appel a constaté que l'employeur s'était engagé par le plan social à garantir aux intéressés jusqu'à l'âge de 60 ans un revenu minimum mensuel net de 5 000 francs compte tenu des allocations de chômage servies par l'ASSEDIC et peu important les variations du montant de ces allocations ;
que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Valmex aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.