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01-17578 Généré par l'IA

Land Transfer Retroactivity Appeal Rejection

Numéro de cause 01-17578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected the appeal because the applicable law, enacted on July 9, 1999, was correctly deemed inapplicable by the lower court to the arrangement involving the transfer of land that occurred before the law's effective date, specifically noting that the agricultural collective in question had been converted into a limited liability agricultural operation in 1990.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Land Transfer Retroactivity Appeal Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.

Mots-clés

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droit foncier bien-fonds agricole rétroactivité de la loi responsabilité limitée transfert devenu sans objet transfert immobilier

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Condamne les époux X... aux dépens
The court ordered the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne les époux X... aux dépens

The court ordered the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la loi du 9 juillet 1999 n'est pas applicable à la mise à disposition de terres intervenue avant son entrée en vigueur ; que la cour d'appel, alors que les époux X... précisaient dans leurs conclusions d'appel que le groupement agricole d'exploitation en commun du Périou avait été transformé, le 1er août 1990, en l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Périou, a retenu, à bon droit, que la loi du 9 juillet 1999 n'était pas applicable à la présente procédure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.