Legislator Jurisprudence & Législation
01-17280 Généré par l'IA

Owner v. Architect Regarding Tiling Joint Degradation

Numéro de cause 01-17280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves a claim for damages against an architect and their insurer following the degradation of tiling joints in a factory renovation completed in 1992, where the owner and the tiling contractor, subrogated through their insurer, sought reimbursement under the civil code provision concerning construction warranties. The appellate court wrongly dismissed the claim against the architect, reasoning that the construction management contract was too general and the owner directly ordered the tiling work, despite acknowledging the architect was entrusted with a complete mission and no external cause exonerating the architect was found, leading the Supreme Court to partially overturn the decision and remand the issue regarding the architect's liability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1792 du Code civil, l'article 1792 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner v. Architect Regarding Tiling Joint Degradation: The appellate court wrongly dismissed the claim against the architect, reasoning that the construction management contract was too general and the owner directly ordered the tiling work, despite acknowledging the architect was entrusted with a complete mission and no external cause exonerating the architect was found, leading the Supreme Court to partially overturn the decision and remand the issue regarding the architect's liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'architecte entrepreneur général assureur contrat commun dessins ou modèles comme objets de propriété propriété foncière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 1792 du Code civil

This article was the main ground upon which the Court of Cassation based its decision to overturn (cassation) the lower court's ruling regarding the liability of the architect and his insurer.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural provision was cited in the dispositive when ruling on the request for costs/indemnities filed by M. Z... and the MAF.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle d'assurance artisanale de France et à la société Val-de-Saône Revêtements du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie la Mutuelle du Mans assurances Iard, la société Promatec EFSI, M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Promatec EFSI et M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 octobre 2001), que la société Fromagerie du Velay a, en 1991-1992, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF), chargé la société Val de Saône Revêtements, assurée par la compagnie Mutuelles du Mans assurances Iard, des travaux de carrelage dans la rénovation de son usine ; que la réception est intervenue le 4 février 1992 ; que la dégradation des joints de carrelage ayant été constatée et un "protocole d'accord" signé le 23 août 1994 entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur et son assureur, ces derniers, subrogés dans les droits du maître de l'ouvrage, ont assigné en remboursement sur le fondement de l'article 1792 du Code civil l'architecte et son assureur ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le contrat de maîtrise d'oeuvre est rédigé en termes généraux sans que la question très technique et particulière des joints de carrelage de l'usine ne soit mise en évidence et que le maître de l'ouvrage a commandé directement à l'entrepreneur la pose des carrelages ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Z... avait été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et sans relever l'existence d'une cause étrangère de nature à exonérer l'architecte de sa responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Val-de-Saône Revêtements et son assureur, la MAAF, subrogés dans les droits du maître de l'ouvrage, de leur demande à l'encontre de M. Z... et de la MAF, l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne, ensemble, M. Z... et la MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la MAF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.