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01-15660 Généré par l'IA

Façade Repair Damages and Extension of Ten-Year Structural Guarantee Liability

Numéro de cause 01-15660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The homeowners contracted for façade repair work in 1995, with acceptance occurring that September, and subsequently sued the contractor for ensuing damages; the lower court found the contractor's insurer liable for these "intermediate damages" based on an extension of the ten-year liability period from the relevant civil code article concerning structural guarantees. The high court quashed this part of the decision, reasoning that the ten-year liability prescription in the Civil Code applies only to claims covered by the ten-year structural guarantee and cannot be extended to intermediate damages, thereby releasing the insurer from the obligation to cover the contractor's liability for the repair costs.

Regeste Legislator

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article 2270 du Code civil, article 1147 du Code civil, Art. 2270 du Code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens du présent arrêt; Façade Repair Damages and Extension of Ten-Year Structural Guarantee Liability: The high court quashed this part of the decision, reasoning that the ten-year liability prescription in the Civil Code applies only to claims covered by the ten-year structural guarantee and cannot be extended to intermediate damages, thereby releasing the insurer from the obligation to cover the contractor's liability for the repair costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur frais de réparation promesse de porte-fort assureur versement de dommages-intérêts défauts de construction

Dispositions légales citées

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article 2270 du Code civil
Vu l'article 2270 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ;
article 1147 du Code civil
codecivil
Art. 2270 du Code civil
The court explicitly used this article, finding it was wrongly applied by the lower court regarding the scope of the ten-year guarantee for structural defects.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was cited to justify deciding the case definitively without referral after quashing the lower court's decision.
Condamne M. Y... aux dépens du présent arrêt
This statement in the dispositive imposes the costs of the cassation appeal on Mr. Y...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 2270 du Code civil

The court explicitly used this article, finding it was wrongly applied by the lower court regarding the scope of the ten-year guarantee for structural defects.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was cited to justify deciding the case definitively without referral after quashing the lower court's decision.

Condamne M. Y... aux dépens du présent arrêt

This statement in the dispositive imposes the costs of the cassation appeal on Mr. Y...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelles d'assurances artisanales de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., Mme X..., Les Etablissements BLB et la société Lanet Façades ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2270 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ;

Attendu que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ;

Attendu, selon le jugement (tribunal d'instance de Dax, 26 juin 2001) rendu en dernier ressort, que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont fait procéder, en 1995, par M. Y..., assuré par la société Mutuelle d'assurances artisanales de France (la MAAF) à la réfection des enduits de façades d'un immeuble ; que la réception sans réserves est intervenue le 19 septembre 1995 ; que des désordres étant apparus, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en réparation l'entrepreneur qui a demandé la garantie de son assureur ;

Attendu que pour dire que la MAAF devait garantir M. Y..., déclaré responsable sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, de la condamnation mise à sa charge, le jugement retient que les désordres rentrent dans la catégorie des dommages intermédiaires et que l'article 2270 du Code civil visé par la police d'assurances est à l'origine de la théorie des dommages dits intermédiaires susceptibles d'engager la responsabilité des locateurs d'ouvrages pour une durée de dix ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 2270 du Code civil ne peuvent être étendues à des désordres autres que ceux relevant de la garantie décennale, le Tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ;

Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits souverainement constatés par le juge du fond et de décider que la MAAF n'est pas tenue à garantie ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la MAAF devra relever et garantir M. Y... de la condamnation au paiement de la somme de 14 016,73 francs correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, le jugement rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dax ;

Dit que la MAAF n'est pas tenue à garantie ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de modifier la condamnation prononcée aux dépens par le juge du fond ;

Condamne M. Y... aux dépens du présent arrêt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.