Legislator Jurisprudence & Législation
00-22468 Généré par l'IA

Seller v. Buyer: Breach of Delivery Obligation under Vienna Convention

Numéro de cause 00-22468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A seller sued a buyer for payment for undelivered computer equipment, claiming the buyer was responsible because the goods were delivered to a third party, but the buyer argued that the contract did not require transport by the seller and that the court erred by placing the burden of proof on the buyer to show they were not responsible for the misdirection of the shipment. The court rejected the appeal, reasoning that under the Vienna Convention, the seller's delivery obligation requires either handing goods to the first carrier or making them available to the buyer, and since the seller failed to prove it followed instructions to deliver to the buyer or that the delivery to a third party was authorized, the seller breached its essential obligation, justifying the lower court's finding against it without improperly shifting the burden of proof.

Regeste Legislator

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article 31 de la convention de Vienne du 11 avril 1980, article 25 CVIM, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller v. Buyer: Breach of Delivery Obligation under Vienna Convention: The court rejected the appeal, reasoning that under the Vienna Convention, the seller's delivery obligation requires either handing goods to the first carrier or making them available to the buyer, and since the seller failed to prove it followed instructions to deliver to the buyer or that the delivery to a third party was authorized, the seller breached its essential obligation, justifying the lower court's finding against it without improperly shifting the burden of proof.

Mots-clés

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vendeur partie au contrat Convention de Vienne versement en mains d'un tiers inexécution d'une obligation contractuelle défaut de la chose fardeau de la preuve

Dispositions légales citées

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article 31 de la convention de Vienne du 11 avril 1980
The provision defining the seller's obligation of delivery, which was central to the Court's confirmation of the lower court's ruling.
article 25 CVIM
The provision regarding a fundamental breach of contract, cited by the Court as the legal basis for deeming the seller's failure to deliver justified.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 31 de la convention de Vienne du 11 avril 1980

The provision defining the seller's obligation of delivery, which was central to the Court's confirmation of the lower court's ruling.

article 25 CVIM

The provision regarding a fundamental breach of contract, cited by the Court as the legal basis for deeming the seller's failure to deliver justified.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société néerlandaise Dutch modules a passé, entre les mois de mars et mai 1997, diverses commandes de matériel informatique à la société française Eurone pour un montant de 1 153 100 francs ; que seules les premières commandes ont été honorées ; que la société Eurone a assigné la société Dutch modules en paiement de la somme de 995 200 francs ; qu'elle reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2000) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel ne pouvait décider qu'elle n'aurait pas rempli son obligation de livraison en raison de ce que le transporteur avait livré les marchandises à un tiers, sans vérifier si la livraison n'était pas effectuée en France, le transport incombant à l'acquéreur, de sorte que le contrat de vente n'impliquait pas le transport ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 30 et 31 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

2 / que dès lors que les bons de commande mentionnaient l'enlèvement des marchandises par l'acquéreur, il appartenait à celui-ci d'établir qu'il était étranger aux instructions données au transporteur de livrer les marchandises à un tiers ; qu'en mettant à sa propre charge la preuve de ces instructions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 31 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 que l'obligation de livraison du vendeur consiste soit à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur si le contrat de vente implique un transport, soit à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur au lieu où le vendeur a son établissement ; que la cour d'appel a relevé que la société Eurone n'établissait pas avoir reçu des instructions de la société Dutch modules de livrer les marchandises à un tiers dont le rôle restait obscur, par l'entremise des transporteurs TTA Logistics ou MT - Trans ; qu'elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la société Eurone, qui ne pouvait démontrer s'être acquittée de son obligation de livraison à l'acheteur, avait ainsi commis une contravention essentielle à l'article 25 CVIM au regard de laquelle sa décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurone aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dutch modules ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.