Legislator Jurisprudence & Législation
00-21886 Généré par l'IA

Borrower's Challenge to Punitive Interest Rate Time-Barred

Numéro de cause 00-21886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns a borrower who was ordered to pay the outstanding capital and interest on a revolving credit agreement, but contested the punitive interest rate based on a failure to properly inform her under consumer law. The appellate court had ruled that the borrower's right to challenge the validity of the contract renewal, which triggered the two-year forfeiture period for raising the defense of unenforceability of the interest, had expired because the claim was filed after the two-year period following the last renewal date, leading the Supreme Court to reject the appeal by affirming that the challenge to the regularity of the last renewal, made two years after it occurred, was indeed time-barred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 311-9 du Code de la consommation, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Borrower's Challenge to Punitive Interest Rate Time-Barred: The appellate court had ruled that the borrower's right to challenge the validity of the contract renewal, which triggered the two-year forfeiture period for raising the defense of unenforceability of the interest, had expired because the claim was filed after the two-year period following the last renewal date, leading the Supreme Court to reject the appeal by affirming that the challenge to the regularity of the last renewal, made two years after it occurred, was indeed time-barred.

Mots-clés

Généré par l'IA
taux d'intérêt contrat de crédit à la consommation opposition tardive commandement de payer validité du contrat crédit à long terme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 311-9 du Code de la consommation
une offre de crédit renouvelable soumise aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ; que Mme X...
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (pourvoi).
Condamne Mme X... aux dépens
This provision relates to the imposition of court costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (pourvoi).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soficarte

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request based on Article 700.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision relates to the imposition of court costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

la Cour de Cassation en date du 12 octobre 2000.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Soficarte a consenti le 22 juillet 1991 à Mme X... une offre de crédit renouvelable soumise aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ; que Mme X... a été condamnée au paiement du capital restant dû et des mensualités impayées, ainsi qu'à celui des intérêts de retard au taux contractuel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 novembre 1999) d'avoir retenu la forclusion de l'exception de déchéance du droit aux intérêts en raison du défaut d'information allégué par l'emprunteur au motif que la forclusion était acquise deux ans après la date de renouvellement du contrat, alors que le délai de deux ans courait à compter du dernier renouvellement annuel et répétitif de la dernière échéance ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'offre préalable signée le 22 juillet 1991 avait été renouvelée le 22 juillet 1996 pour la dernière fois du fait de l'acquisition de la déchéance du terme au 12 mai 1997, a exactement retenu que, l'assignation ayant été délivrée le 5 octobre 1998, la régularité de ce renouvellement ne pouvait être contestée dans l'instance qui a suivi, en raison de la forclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soficarte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.