Driver Compensation for Undeclared Work Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1993 as a driver and dismissed in 1997, sought various claims from the labor court, including compensation for undeclared work under the relevant Labor Code article. The Court of Cassation partially quashed the appellate court's decision, specifically regarding the order for the employer to pay the fixed indemnity for undeclared work, because the Court of Appeal failed to provide sufficient reasoning to allow for proper judicial review, thus violating procedural requirements, and consequently referred the matter back to a different appellate court for that specific issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 324-11-1 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Driver Compensation for Undeclared Work Appeal: The Court of Cassation partially quashed the appellate court's decision, specifically regarding the order for the employer to pay the fixed indemnity for undeclared work, because the Court of Appeal failed to provide sufficient reasoning to allow for proper judicial review, thus violating procedural requirements, and consequently referred the matter back to a different appellate court for that specific issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the decision because the Court of Appeal failed to satisfy the requirements of this article by providing insufficient reasoning regarding the award for concealed work.
The Court of Cassation partially quashed the decision specifically concerning the conviction based on this article (indemnité forfaitaire for concealed work).
This article was cited in the dispositive when rejecting a claim made under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 1er novembre 1993, en qualité de chauffeur, par M. Y... ; qu'ayant été licencié le 15 juillet 1997, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du travail dissimulé, la cour d'appel énonce que les conditions de l'article L 324-11-1 du Code du travail se trouvant réunies, M. X... est fondé à obtenir une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire étant précisé qu'aucune disposition plus favorable n'est invoquée ;
Qu'en statuant ainsi par un motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.