Legislator Jurisprudence & Législation
99-20789 Généré par l'IA

Water Supplier v. Insurer and Broker: Timeliness of Malpractice Claim

Numéro de cause 99-20789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A water supplier sued its insurer regarding significant scaling damage to water heaters, but the initial insurer's guarantee limit was quickly exceeded, and subsequent insurers refused coverage due to a failure by the supplier's broker to notify them timely about the extent of the claim. The court upheld the appellate decision that the supplier's action against the broker for fault in executing its mandate was time-barred, reasoning that the prescriptive period commenced when the supplier should have known the claim would exceed the first-tier insurer's ceiling—a date identified as no later than May 17, 1983—which was more than ten years before the action against the broker was initiated in 1995, thereby legally justifying the dismissal of the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 189 bis du Code de commerce, article 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Water Supplier v. Insurer and Broker: Timeliness of Malpractice Claim: The court upheld the appellate decision that the supplier's action against the broker for fault in executing its mandate was time-barred, reasoning that the prescriptive period commenced when the supplier should have known the claim would exceed the first-tier insurer's ceiling—a date identified as no later than May 17, 1983—which was more than ten years before the action against the broker was initiated in 1995, thereby legally justifying the dismissal of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur responsabilité pour dégâts d'eau courtier gestion de sinistres responsabilité médicale action directe contre l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 189 bis du Code de commerce
This provision was cited in the appellant's argument (first branch) regarding the starting point of the limitation period, which the Court implicitly addressed when upholding the lower court's decision on prescription.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the appellant's argument (second branch) concerning the lower court's failure to respond to arguments about the direct causal link of the broker's fault.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was explicitly cited in the dispositive section when ruling on the request made under this provision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 189 bis du Code de commerce

This provision was cited in the appellant's argument (first branch) regarding the starting point of the limitation period, which the Court implicitly addressed when upholding the lower court's decision on prescription.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the appellant's argument (second branch) concerning the lower court's failure to respond to arguments about the direct causal link of the broker's fault.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was explicitly cited in the dispositive section when ruling on the request made under this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le 17 novembre 1975, l'OPHLM de l'Oise a assigné la SEARB qui assurait l'approvisionnement en eau de la ville de Beauvais, devant le président du tribunal administratif d'Amiens pour désigner un expert chargé d'examiner le phénomène d'entartrage affectant les chauffe-eau à gaz de 524 logements ; que l'expert a déposé son rapport en octobre 1984 ; que la SEARB en a informé, le 28 novembre 1976, la société Faugere et Jutheau qui a transmis la déclaration de sinistre à l'UAP, assureur dont la garantie était limitée à 500 000 francs ; qu'en 1987, l'UAP a classé le dossier ; que sur assignation au fond délivrée le 24 avril 1989, la cour d'appel d'Amiens a condamné la SEARB à payer à l'OPAC de l'Oise la somme de 2 701 104,45 francs avec intérêts au taux légal ; que les assureurs de deuxième et troisième lignes ont refusé leur garantie ; que le 8 décembre 1995, la SEARB a assigné la société Faugère et Jutheau en visant la faute de son courtier dans l'exécution de son mandat ;

Attendu que la SEARB fait grief à l'arrêt (Versailles, 16 septembre 1999) d'avoir dit que son action était prescrite alors, selon le moyen ;

1 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société SEARB avait eu connaissance du préjudice découlant des manquements de la société Faugère et Jutheau avant le 22 février 1994 date du courrier de l'UAP révélant les manquements du courtier à l'origine du préjudice consistant en un refus de garantie des compagnies d'assurances et si le point de départ du délai de prescription n'était pas cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 bis du Code de commerce ;

2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel faisant valoir que c'est la carence initiale de la société Faugère et Jutheau qui ne sera révélée à la société SEARB que par lettre de l'UAP du 22 février 1994, confirmée par lettre de la Mutuelle du Mans du 17 juillet 1995, qui constitue le lien direct du refus de la Mutuelle du Mans de garantir ce sinistre justifiant que la totalité du préjudice subi par la SEARB reste à sa charge , la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédutre civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la SEARB soutenait à juste titre que la société Faugère et Jutheau avait commis une faute en ne déclarant pas le sinistre aux assureurs de deuxième et troisième lignes au plus tard le 17 mai 1983, dès lors qu'à cette date, il était clair que le montant du sinistre serait très supérieur au plafond de garantie de l'assureur de premier rang et constaté que l'action avait été engagée plus de dix ans après cette date, a, en répondant implicitement en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SEARB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marsh ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.