Forfeiture of Appeal for Untimely Service of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe general prosecutor of the Toulouse Court of Appeal appealed a decision but failed to serve the opposing party with the requisite statement of grounds for appeal within the time limit prescribed by Article 978 of the New Code of Civil Procedure, which explicitly mandates forfeiture ("déchéance") for non-compliance. Consequently, the Court of Cassation, First Civil Chamber, pronounced the forfeiture of the appeal due to the failure to adhere to the statutory procedural deadline for service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 978 du nouveau Code de procédure civile, Article 980 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Forfeiture of Appeal for Untimely Service of Grounds: Consequently, the Court of Cassation, First Civil Chamber, pronounced the forfeiture of the appeal due to the failure to adhere to the statutory procedural deadline for service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to pronounce the forfeiture of the appeal due to failure to serve the statement of grounds.
Provision cited in relation to the procedure for the appeal (though the direct basis for the sanction is Art. 978).
Provision applied to reject the claim for costs made by M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 978 et 980 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du dossier que le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, demandeur au pourvoi, n'a pas signifié au défendeur, dans le délai imparti par l'article 978 susvisé, à peine de déchéance, son mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 août 2000 par la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.