Unilateral Reduction of Working Hours and Pay Without Consent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a draftsman since 1987 under a 39-hour contract, had his weekly hours reduced to 35 hours in February 2000, resulting in a proportional pay cut, which he protested immediately because there was no collective agreement or company accord to justify this reduction. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that since the employer failed to establish an agreement, the reduction in working time was a unilateral decision, and consequently, the reduction in remuneration constituted a modification of the employment contract that required the employee's explicit consent, rendering the reduction unlawful without such agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Unilateral Reduction of Working Hours and Pay Without Consent: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that since the employer failed to establish an agreement, the reduction in working time was a unilateral decision, and consequently, the reduction in remuneration constituted a modification of the employment contract that required the employee's explicit consent, rendering the reduction unlawful without such agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court affirmed the lower court's decision that this article could not be applied because there was no collective agreement, justifying the finding that the salary reduction was a unilateral modification.
This provision was used to order the employer to pay a sum to the employee for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... est salarié de la société Boulogne composants béton depuis le 1er novembre 1987, en qualité de dessinateur projeteur, pour un travail de 39 heures hebdomadaires ; qu'à compter du 1er février 2000, en application de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000, son horaire de travail a été réduit à 35 heures, et sa rémunération a été réduite dans la même proportion ; que la mise en place des 35 heures pour la catégorie ETAM, dont fait partie M. X..., a fait l'objet d'un document faisant état d'une réunion le 2 février, avec le délégué du personnel et d'une assemblée générale du personnel ETAM le même jour ; que ce document a été signé de huit personnes dont M. X... et a été transmis à l'Inspection du travail ;
qu'il n'y a pas eu d'accord de branche ou d'entreprise ; que, dès le 9 février 2000, M. X... a signalé son désaccord sur la diminution de salaire engendrée par l'application de la réduction du temps de travail et l'a confirmé par courriers des 11 et 28 février 2000 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 10 mars 2000 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 13 décembre 2000) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors que la réduction du travail a normalement induit une réduction de la rémunération mensuelle ; qu'il n'y a pas eu modification unilatérale du contrat de travail, mais seulement application d'un dispositif légal obligatoire ; que le conseil de prud'hommes a dénaturé la situation de fait qui lui était soumise et a rendu une décision qui manque manifestement de base légale ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé qu'il n'y avait pas eu de protocole d'accord, a estimé à bon droit que la réduction du temps de travail appliquée relevait d'une décision unilatérale de l'employeur et que l'article L. 212-3 du Code du travail ne pouvait recevoir application ; qu'il a, dès lors, pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la réduction de la rémunération constituait une modification du contrat de travail qui ne pouvait intervenir sans l'accord du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boulogne composants béton aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boulogne composants béton à payer à M. X... la somme de 1 100 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.