Spousal Support Annuity vs. Lump Sum Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred by ordering spousal support to be paid as a monthly annuity for ten years, as the relevant law, applicable to ongoing cases, stipulated that compensatory support must primarily be awarded as a lump-sum capital payment, permitting an annuity only exceptionally and on a lifelong basis. Consequently, the Court of Cassation quashed the specific provisions of the lower court's decision concerning the calculation of the compensatory allowance and remanded the matter to a different configuration of the same appellate court for redetermination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 274 et 276 du Code civil, Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000; Spousal Support Annuity vs. Lump Sum Remand: Consequently, the Court of Cassation quashed the specific provisions of the lower court's decision concerning the calculation of the compensatory allowance and remanded the matter to a different configuration of the same appellate court for redetermination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the legal basis for annulling the portion of the appealed decision concerning the form of the compensatory payment.
The text cites this law, applicable to ongoing cases, as supporting the annulment because the challenged decision did not conform to its provisions regarding compensatory payments.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 applicable en la cause par l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle d'une durée de 10 années ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.