Cardiologist Reimbursement for Post-Operative Monitoring
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation quashed a decision that ordered a cardiologist to reimburse a health insurance fund for post-operative monitoring services, on the grounds that the lower court erred in concluding that all post-operative surveillance was included in the global surgical act coefficient. The Court reasoned that the applicable article (Article 22, 2) concerns only anesthesia and resuscitation techniques and is inapplicable to acts performed by the cardiologist in their own specialty, and further, that Article 8, which lists excluded services from the global coefficient, implies that monitoring methods like electrocardiograms are not inherently included, thus permitting separate billing for such acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cardiologist Reimbursement for Post-Operative Monitoring: The Court reasoned that the applicable article (Article 22, 2) concerns only anesthesia and resuscitation techniques and is inapplicable to acts performed by the cardiologist in their own specialty, and further, that Article 8, which lists excluded services from the global coefficient, implies that monitoring methods like electrocardiograms are not inherently included, thus permitting separate billing for such acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to determine to terminate the litigation by applying the appropriate rule of law after cassation.
Cited in the dispositive to reject the demand regarding expenses under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 8 et 22, 2 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., cardiologue, le remboursement d'actes de surveillance sous monitoring pratiqués sur plusieurs patients dans les jours suivant leur opération ;
Attendu que pour ordonner le remboursement demandé, le jugement attaqué énonce qu'à la suite d'une intervention réalisée sous anesthésie générale, l'ensemble de la surveillance post-opératoire est comprise dans le coefficient global de l'acte chirurgical ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'article 22, 2 de la nomenclature, qui ne vise que les actes liés aux techniques d'anesthésie et de réanimation, est inapplicable aux actes accomplis par un cardiologue dans sa propre spécialité, et que, d'autre part, l'article 8 susvisé prévoit, en cas d'opération, que le coefficient affecté à l'acte global ne comprend pas, notamment, les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état du malade, de sorte que cette énumération, qui n'est pas limitative, inclut les méthodes de surveillance de l'état du patient par des procédés physiques tels que l'électrocardiogramme, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de ses demandes ;
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devra restituer à M. X... les sommes éventuellement perçues en exécution du jugement ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.