Shipowner Liability Exemption for Seaman Injury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a shipowner denying full liability for costs associated with a seaman injured at sea, arguing for an exemption under a specific regulation concerning small fishing or coastal vessels whose co-owners were all embarked. The lower court partially upheld the shipowner's claim for a partial exemption based on benefits provided by a general seaman's welfare fund, despite finding that the vessel in question was not engaged in the exempted fishing or coastal activities specified for full exemption. The Court of Cassation overturned the lower court's decision, reasoning that since the vessel's activity did not fall under the categories explicitly listed in the second article of the decree for any form of exemption, the shipowner could not benefit from any charge exemption, thus rendering the lower court's application of the partial exemption clause—which was conditional on the type of fishing activity—erroneous.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 3 et 3-1 du décret du 17 juin 1938, article 627 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, Condamne la Station de pilotage de Cherbourg aux dépens; Shipowner Liability Exemption for Seaman Injury: The lower court partially upheld the shipowner's claim for a partial exemption based on benefits provided by a general seaman's welfare fund, despite finding that the vessel in question was not engaged in the exempted fishing or coastal activities specified for full exemption. The Court of Cassation overturned the lower court's decision, reasoning that since the vessel's activity did not fall under the categories explicitly listed in the second article of the decree for any form of exemption, the shipowner could not benefit from any charge exemption, thus rendering the lower court's application of the partial exemption clause—which was conditional on the type of fishing activity—erroneous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the substantive legal basis for the Court's decision regarding the employer's liability for sick/injured sailors.
This procedural rule was used to justify the decision to quash the lower court's judgment without referral (Cassation sans renvoi).
This order explicitly imposes the costs of the proceedings on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 3 et 3-1 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
Attendu que par application du premier de ces textes, en cas d'accident ou de maladie du marin, les soins comme les salaires cessent d'être dus par l'armateur au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre ;
Qu'il résulte du second que nonobstant ces dispositions, les marins copropriétaires pour la totalité d'un seul bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt cinq mètres, armé à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière, sont exonérés dès le jour du débarquement de toutes charges autres que le rapatriement à l'égard des marins blessés ou malade appartenant à l'équipage du bateau, à la condition d'y être tous embarqués; que lorsque les conditions d'embarquement ne sont pas réunies, les copropriétaires peuvent prétendre à une exonération dans la limite des prestations servies par la caisse générale de prévoyance des marins, mais seulement en cas d'armement du bateau à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large ou aux cultures marines ;
Attendu que victime d'un accident du travail en mer, M. X..., marin au service de la station de pilotage de Cherbourg a été débarqué le 19 septembre 1999; que la l'Etablissement national des invalides de la marine a réclamé à cet armateur le remboursement des prestations et indemnités servies au marin pendant le premier mois d'arrêt de travail à terre ;
Attendu que pour accueillir partiellement le recours de la station de pilotage de Cherbourg, le jugement attaqué énonce essentiellement que l'Etablissement national des invalides de la marine admet que l'activité des pilotes du port de Cherbourg peut être assimilée à la navigation côtière et que la station de pilotage de Cherbourg ayant elle-même reconnu que certains de ses membres propriétaires n'étaient pas embarqués, cet armateur ne peut prétendre qu'à une exonération partielle de charge "dans la limite des prestations servies par la caisse générale de prévoyance des marins" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le bateau de la station de pilotage de Cherbourg n'était pas armé à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large ou aux cultures marines, de sorte que cet employeur ne pouvait bénéficier d'aucune exonération de charge, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa premier du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de la Station de pilotage de Cherbourg ;
Condamne la Station de pilotage de Cherbourg aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.