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01-17594 Généré par l'IA

Bodily Integrity Damages Calculation in Ski Collision Subrogation Claim

Numéro de cause 01-17594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a case concerning injuries sustained in a ski collision where one party was found fully liable, the appellate court's calculation of the victim's bodily integrity damages, which forms the basis for the social security fund's subrogatory claim, was partially overturned. The Supreme Court held that the lower court erred by omitting future medical and pharmaceutical costs, specifically related to a knee prosthesis, when assessing the entirety of the victim's personal injury to establish the limit for the third-party payer's reimbursement under the Social Security Code and Civil Code. Furthermore, the court partially cassated the decision because the fixed indemnity awarded to the social security fund against the responsible party was significantly lower than the threshold established by the applicable text of the Social Security Code.

Regeste Legislator

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article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, Article 1382 du Code civil, Article L. 376-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bodily Integrity Damages Calculation in Ski Collision Subrogation Claim: The Supreme Court held that the lower court erred by omitting future medical and pharmaceutical costs, specifically related to a knee prosthesis, when assessing the entirety of the victim's personal injury to establish the limit for the third-party payer's reimbursement under the Social Security Code and Civil Code. Furthermore, the court partially cassated the decision because the fixed indemnity awarded to the social security fund against the responsible party was significantly lower than the threshold established by the applicable text of the Social Security Code.

Mots-clés

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calcul du dommage sécurité sociale demande partielle lésion corporelle par chute lésion au genou base de calcul

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale

This article was cited as one of the legal bases for the partial cassation concerning the evaluation of the victim's prejudice forming the basis for the social security fund's recourse.

Article 1382 du Code civil

This article was cited as one of the legal bases for the partial cassation concerning the evaluation of the victim's prejudice forming the basis for the social security fund's recourse.

Article L. 376-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale

This specific paragraph was cited as the basis for annulling the part of the decision relating to the flat-rate indemnity owed to the social security fund.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision governed the rejection of claims for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 13 mars 1993, Mme Josette X... a été blessée dans une collision survenue à ski avec Mme Josiane Y... qui a été déclarée entièrement responsable de l'accident ; qu'après expertise, la cour d'appel a condamné cette dernière à payer diverses sommes à la victime et à la caisse primaire d'assurance maladie ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le préjudice de la victime résultant de l'atteinte à son intégrité physique, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être évalué en tous ses éléments et comprend les chefs de dommages pour lesquels les organismes sociaux disposent, contre le tiers responsable, du recours prévu à l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en ne prenant pas en compte, dans l'évaluation du préjudice de Mme X... servant d'assiette au recours subrogatoire de la caisse, l'intégralité des indemnités journalières versées à celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en se référant aux conclusions circonstanciées du médecin expert selon lesquelles la date de consolidation des blessures devait être fixée au 31 janvier 1997, la cour d'appel a fait ressortir que la preuve n'était pas rapportée par la caisse d'un lien de causalité entre le préjudice de l'assurée et les prestations qui lui ont été versées au-delà de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de recours contre le responsable de l'accident, l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs doit être appréciée en tous ses éléments, même si le préjudice correspondant est en tout ou partie réparé par le versement de ces prestations ;

Attendu que l'arrêt attaqué a évalué le préjudice corporel de Mme X... soumis au recours de l'organisme social à la somme de 479 224,52 francs incluant les prestations en nature correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation (140 295,21 francs), les indemnités journalières versées du 18 mars 1993 au 25 mai 1997 (98 490,37 francs), la perte de salaire correspondant à l'incapacité totale de travail d'avril 1995 à novembre 1996 (30 438,94 francs), l'incapacité permanente partielle (160 000 francs) et l'incidence professionnelle (50 000 francs) ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a omis de tenir compte pour l'évaluation de l'indemnité de droit commun, du montant des frais futurs à prévoir au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, et des frais d'hospitalisation liés à la prothèse du genou, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 376-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable, qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations versées ou devant être versées à la victime, la caisse d'assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d'un montant maximum de 5 000 francs ;

Attendu, en l'espèce, que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à payer à la caisse une indemnité de 3 000 francs alors que la créance de l'organisme social s'élevait à 800 658,56 francs ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation du préjudice de la victime servant d'assiette au recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance-maladie et en celles relatives à l'indemnité forfaitaire, l'arrêt rendu le 26 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.