Employer Appeal Regarding Union Delegate Status Affirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that upheld the designation of an employee as a union delegate, arguing the designation was fraudulent, intended solely to grant the employee legal protection against a threatened dismissal, or that the employee's geographic relocation and sick leave made him unable to properly perform his mandate. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court acted within its sovereign discretion in determining that the designation was not fraudulent and that the employee's personal situation did not impede the exercise of his representative mandate, thus affirming the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-11 du Code du travail, article L. 411-12 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Union Delegate Status Affirmed: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court acted within its sovereign discretion in determining that the designation was not fraudulent and that the employee's personal situation did not impede the exercise of his representative mandate, thus affirming the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe reasoning challenging the decision was based on this article concerning fraudulent designation of a union delegate, although the Court ultimately rejected the appeal.
The reasoning challenging the decision was based on this article concerning the ability to properly exercise the mandate, although the Court ultimately rejected the appeal.
This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the respondents for their legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris, 24 avril 2001) d'avoir débouté la société Jager jeune de sa demande en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical par le syndicat CGT commerce et services de Paris, alors, selon le moyen :
1 / qu'est frauduleuse la désignation d'un délégué syndical qui n'est pas motivée par la défense des intérêts collectifs des salariés de l'entreprise mais est destinée à conférer à l'intéressé une protection légale pour faire échec au licenciement dont il est menacé, ce que le juge doit apprécier à la date de la désignation ; qu'il suffit pour que la désignation soit frauduleuse que le syndicat et le salarié aient connaissance de l'intention de l'employeur de licencier ce dernier, peu important que la procédure de licenciement n'ait pas déjà été mise en oeuvre ni donc qu'elle soit en l'état interrompue par des décisions administratives non définitives ; que dès lors, en se fondant, pour considérer qu'il ne pouvait pas être tenu compte d'une manoeuvre destinée à faire échec à la menace de licenciement pesant sur le salarié sur la circonstance contingente que "la procédure de licenciement poursuivie par la société Jager jeune à l'encontre de M. X... se trouve actuellement sans effet, alors même que le recours hiérarchique formé par la société à l'encontre du refus implicite de l'inspecteur du travail de l'autorisation de licenciement ne revêt pas un caractère suspensif de cette décision", le tribunal d'instance s'est déterminé par un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du
travail ;
2 / qu'après avoir constaté que M. X... ne contestait ni son éloignement géographique ni ses arrêts de maladie et admis que cette situation pouvait faire obstacle à une bonne exécution du mandat de délégué syndical, le tribunal d'instance a considéré que tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors qu'il résultait de l'examen des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise de l'année 2000 que l'intéressé était régulièrement présent lors des réunions du comité d'entreprise et participait activement aux discussions portant sur des enjeux importants pour la défense des salariés ; que, cependant, la société Jager jeune n'avait pas versé aux débats de procès-verbaux postérieurs au 4 mai 2000 en faisant valoir que M. X... était en arrêt de maladie depuis le 10 mai 2000 et qu'il était acquis par les certificats médicaux qu'il avait déménagé à Valensole depuis au moins le mois de novembre 2000 ; qu'à supposer même que le tribunal d'instance ait eu connaissance des procès-verbaux postérieurs, la référence à eux serait inopérante dès lors que les possibilités qu'avait l'intéressé d'exécuter convenablement son mandat de délégué syndical devait s'apprécier en fonction de la situation existant à la date de la désignation litigieuse et de son évolution prévisible, et non en fonction de la situation passée ; qu'en statuant de la sorte, il a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-12 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal d'instance a estimé que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical n'était pas frauduleuse et que sa situation personnelle n'était pas un obstacle à l'exercice de son mandat représentatif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jager jeune à payer à M. X... et au Syndicat CGT la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.