Union Delegate Designation Validity vs. Employer Representation Scope
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court annulled a union's designation of a union delegate for a regional establishment because it found the local management lacked the authority to receive and act upon employee grievances, thereby concluding that no distinct establishment existed due to the ineffectiveness of employer representation. The higher court quashed this decision, reasoning that the legal criteria for recognizing a distinct establishment, which justifies the designation of a union delegate under labor law, is not contingent upon the extent of the powers granted by the employer to the local representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 412-11 Code du travail, Article R. 412-3 Code du travail; Union Delegate Designation Validity vs. Employer Representation Scope: The higher court quashed this decision, reasoning that the legal criteria for recognizing a distinct establishment, which justifies the designation of a union delegate under labor law, is not contingent upon the extent of the powers granted by the employer to the local representative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the grounds for the cassation, indicating the substantive legal basis misapplied by the lower court.
This provision was cited in the grounds for the cassation, indicating the substantive legal basis misapplied by the lower court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 02-60.037 et n° A 02-60.038 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-11 et R. 412-3 Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, 19 décembre 2001), M. X... a été désigné le 22 octobre 2001 par l'Union régionale des syndicats CFDT de la Réunion en qualité de délégué syndical de l'établissement de la Réunion de la société Mondiale ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal d'instance de Saint-Denis retient qu'il n'y a pas lieu d'examiner le critère de l'existence d'une collectivité de travail dès lors qu'il n'est pas justifié de la réalité de la présence d'un interlocuteur patronal, le chef de délégation n'étant pas habilité à recevoir les réclamations, le cas échéant à y donner suite et au-delà les transmettre ; que la représentation patronale n'étant pas effective, la notion d'établissement distinct n'est pas caractérisée et la désignation d'un délégué syndical n'est pas possible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance d'un établissement distinct n'est pas subordonnée à l'étendue des pouvoirs accordés par l'employeur à son représentant sur place, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Paul ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.