Legislator Jurisprudence & Législation
01-21050 Généré par l'IA

Occupational Disease Compensation and Inopposability of CPAM Recognition

Numéro de cause 01-21050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal concerning an employee's claim for compensation based on the employer's inexcusable fault for an occupational disease, where the Court of Appeal had found the employer at fault, fixed the maximum pension increase, declared the recognition of the occupational disease by the primary health insurance fund (CPAM) inopposable to the employer, and decided that the CPAM, not the employer, would bear the financial consequences of the indemnity payments. The Court reasoned that an employer asserting the inopposability of the CPAM's recognition decision against a claim for inexcusable fault does not constitute a claim against the CPAM requiring prior amicable review, and since the recognition was inopposable to the employer, the CPAM could not recover supplementary pension benefits or indemnities from the employer, thereby legally justifying the lower court's decision regarding the allocation of financial responsibility despite the finding of inexcusable fault.

Regeste Legislator

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article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Occupational Disease Compensation and Inopposability of CPAM Recognition: The Court reasoned that an employer asserting the inopposability of the CPAM's recognition decision against a claim for inexcusable fault does not constitute a claim against the CPAM requiring prior amicable review, and since the recognition was inopposable to the employer, the CPAM could not recover supplementary pension benefits or indemnities from the employer, thereby legally justifying the lower court's decision regarding the allocation of financial responsibility despite the finding of inexcusable fault.

Mots-clés

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prestation de prévoyance maladie professionnelle demande de prestation d'assurance assurance maladie retraite complémentaire fonds de compensation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale

Cited implicitly as the basis for the court's finding that opposing the Caisse's decision to the employee does not constitute a claim requiring prior referral to the amicable appeal commission.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the CPCAM des Bouches-du-Rhône.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X... a été salarié de la société Eternit du 17 avril 1958 au 9 décembre 1979 ; qu'il a effectué le 7 mars 1996 la déclaration de plaques pleurales, maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 10 octobre 1996, avec un taux d'incapacité de 10% ; qu'il engagé le 17 octobre 1997 une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Eternit ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2001) a dit que sa maladie était due à la faute inexcusable de son employeur, fixé la majoration de rente au maximum, dit que la reconnaissance de la maladie professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie était inopposable à la société Eternit et que celle-ci ne devait supporter aucune conséquence financière de cette maladie, ordonné la réouverture des débats pour fixation du montant des indemnités dues à M. X..., et dit que celles-ci seraient versées par la Caisse qui en supporterait définitivement la charge ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen :

1 ) que l'employeur qui sollicite que la prise en charge par une

Caisse d'une maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable formule une demande devant être soumise à la commission de recours amiable avant de pouvoir être examinée par le juge ; qu'en l'espèce, la société Eternit sollicitait dans le dispositif de ses conclusions d'appel que les décisions prises par la Caisse primaire d'assurance maladie lui soient déclarées inopposables ; qu'elle formulait ainsi une demande devant être préalablement soumise à la commission de recours amiable ; qu'en le qualifiant pourtant de moyen de défense recevable directement devant elle, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en tout état de cause, l'employeur qui conteste l'opposabilité à son égard d'une décision de prise en charge de maladie professionnelle doit, avant que cette contestation puisse être examinée par le juge, la soumettre à l'examen de la commission de recours amiable ; qu'il importe peu que cette contestation soit élevée dans le cadre d'un recours initié par l'employeur lui-même ou en défense à une action diligentée contre lui ;

qu'en relevant que l'inopposabilité de la reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance maladie de la maladie professionnelle constituait un moyen de défense et était pour cette raison recevable directement devant elle, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'il incombait à la société Eternit qui invoquait l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié de rapporter la preuve de ce que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'avait pas été diligentée contradictoirement par la Caisse ;

qu'en estimant ce fait comme établi aux seuls motifs que la Caisse n'aurait pas contredit l'employeur sur ce point, sans rechercher si, en l'espèce, la Caisse avait effectivement méconnu les prescriptions légales, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 442-1 et suivants, et R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

4 ) que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est une action en réparation fondée sur la faute commise par l'employeur, lequel est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences financières de sa faute ; qu'elle est totalement indépendante de la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la faute inexcusable de la société Eternit était caractérisée ; qu'en jugeant néanmoins que la société ne devait supporter aucune conséquence financière résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

5 ) que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, a conclu au fait qu'en matière d'action en reconnaissance d'une faute inexcusable, la réparation du préjudice est intégrale et repose sur le principe de responsabilité civile de l'employeur, de sorte que la Caisse n'a pas à supporter les conséquences financières d'une faute commise par l'employeur ; qu'en omettant de répondre, même succinctement, à ce chef des conclusions de la Caisse, pourtant déterminant pour l'issue du litige, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le fait pour un employeur d'opposer à la demande formée contre lui par son salarié, ou par les ayants droit de celui-ci, en vue d'obtenir une indemnisation complémentaire en raison de sa faute inexcusable l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, qui ne tend pas à remettre en cause cette décision à l'égard du salarié, ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable de la Caisse ; que, par ce motif, substitué au motif critiqué par les deux premières branches du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la Caisse ne contredisait pas l'affirmation de la société Eternit selon laquelle la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont a été atteint M. X... s'était déroulée de façon non contradictoire à son égard ; qu'en sa troisième branche, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel a décidé à bon droit que, dès lors que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était inopposable à l'employeur, cette Caisse ne pouvait récupérer sur lui les compléments de rente et les indemnités versées au salarié malade ou à ses ayants droit ; qu'en ses deux dernières branches, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.

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