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01-21482 Généré par l'IA

French Supplementary Solidarity Allowance Retroactivity Claim Based on EU Regulation

Numéro de cause 01-21482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual residing in Spain, receiving a French retirement pension since 1988, sought to have the start date of his supplementary solidarity fund allowance, received since 1993, retroactively set to the start date of his pension or alternatively to June 1, 1992, arguing that European Regulation No. 1408/71, Article 99 ter, allowed for such retroactive effect if the initial non-granting was due to a residency requirement in a member state other than the competent state. The court rejected the appeal, reasoning that the cited European regulation provisions did not prevent member states from setting the start date for such supplementary benefits, and that, under French domestic law, the start date for the allowance was correctly set to the first day of the month following the application's receipt, which the lower court correctly determined to be January 1, 1993, based on the application date of December 9, 1992.

Regeste Legislator

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article R. 815-35 du Code de la sécurité sociale, Condamne M. X... aux dépens; French Supplementary Solidarity Allowance Retroactivity Claim Based on EU Regulation: 1408/71, Article 99 ter, allowed for such retroactive effect if the initial non-granting was due to a residency requirement in a member state other than the competent state. The court rejected the appeal, reasoning that the cited European regulation provisions did not prevent member states from setting the start date for such supplementary benefits, and that, under French domestic law, the start date for the allowance was correctly set to the first day of the month following the application's receipt, which the lower court correctly determined to be January 1, 1993, based on the application date of December 9, 1992.

Mots-clés

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prestations complémentaires rétroactives retraite complémentaire rétroactivité de la loi mise à la retraite règlement du fonds de placement prestation d'assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 815-35 du Code de la sécurité sociale

Applied by the court to determine that the benefit payment date could not be earlier than the first day of the month following the receipt of the request.

Condamne M. X... aux dépens

Provision imposing the costs of the proceedings on Mr. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse (CMSA) a rejeté la demande de M. X..., de nationalité espagnole, résidant en Espagne, titulaire d'une pension vieillesse du régime français depuis le 1er mars 1988 et bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité depuis le 1er janvier 1993, tendant à voir fixer la date d'entrée en jouissance de cette allocation à la date d'effet de sa pension de retraite, ou, subsidiairement, au 1er juin 1992 ; que la cour d'appel (Nîmes, 21 novembre 2000) a débouté l'intéressé de son recours ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'aux termes du paragraphe 10 de l'article 99 ter du règlement CEE 1408-71 modifié, dont les dispositions prévalent sur les règles de droit interne, "toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée... en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent est, à la demande de l'intéressé, liquidée... à partir du 1er juin 1992, avec effet... à la date à laquelle la prestation aurait dû être liquidée..." ; que, selon le paragraphe 9 du même article, la demande, dès lors que l'intéressé "remplissait les conditions d'octroi de ladite prestation avant le 1er juin 1992" doit être accueillie si elle est faite "dans un délai de cinq ans à compter du 1er juin 1992" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la seule condition posée à ce que la date d'effet de la prestation soit celle à laquelle elle aurait dû être liquidée est que la raison de la non-liquidation tienne à ce que l'Etat membre concerné subordonnait, à l'époque, l'octroi de cette prestation à la résidence de l'intéressé sur son territoire ; qu'ainsi, n'étant pas contesté que tel était bien le cas de l'Etat français, la cour d'appel, en subordonnant l'application des dispositions susvisées à la présentation, par l'intéressé, d'une demande qui, à l'époque, n'aurait pu qu'être rejetée puisqu'il ne résidait pas en France, a violé, en y ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, les paragraphes 9 et 10 de l'article 99 ter du règlement CEE 1408-71 modifié ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 95 ter, paragraphe 10, du règlement 1408-71 du Conseil des communautés européennes, issues des articles 1er, 4 du règlement n° 1247/92 et 1er, 7 du règlement n° 3095/95 du Conseil des communautés européennes ne font pas obstacle à la fixation, par la législation des Etats membres, de la date d'entrée en jouissance d'une prestation telle que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;

Et attendu qu'en application de l'article R. 815-35 du Code de la sécurité sociale, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire ne pouvant être antérieure au 1er jour du mois suivant la date de réception de la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait présenté pour la première fois sa demande le 9 décembre 1992, a exactement décidé que cette allocation devait lui être versée à compter du 1er janvier 1993 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.