Spanish Pensioner v. French Supplementary Solidarity Fund Allowance Start Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Spain and receiving a French pension sought to retroactively establish the start date of his supplementary solidarity fund allowance to coincide with his pension start date, arguing that the prior non-granting of the allowance was due to his non-residency in the competent state, as permitted under Article 99 ter, paragraphs 9 and 10, of Regulation EEC 1408/71, which supersedes national law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant EU regulation does not prevent member states from establishing the start date for such a supplementary benefit, and therefore, the national rule requiring the start date to be the first day of the month following the receipt of the application applies, leading to the correct commencement date being the month following the January 1994 application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 815-35 du Code de la sécurité sociale, Art. R 815-35 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Spanish Pensioner v. French Supplementary Solidarity Fund Allowance Start Date: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant EU regulation does not prevent member states from establishing the start date for such a supplementary benefit, and therefore, the national rule requiring the start date to be the first day of the month following the receipt of the application applies, leading to the correct commencement date being the month following the January 1994 application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied this article to set the start date of the supplementary allowance to February 1, 1994, based on the date the claim was received.
This is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse (CMSA) a rejeté la demande de M. X..., de nationalité espagnole, résidant en Espagne, titulaire d'une pension vieillesse du régime français depuis le 1er octobre 1991 et bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité depuis le 1er février 1994, tendant à voir fixer la date d'entrée en jouissance de cette allocation à la date d'effet de sa pension de retraite, ou, subsidiairement au 1er juin 1992 ; que la cour d'appel (Nimes, 21 novembre 2000) a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'aux termes du paragraphe 10 de l'article 99 ter du règlement CEE 1408-71 modifié, dont les dispositions prévalent sur les règles de droit interne, "toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée .en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un état membre autre que l'état compétent est, à la demande de l'intéressé, liquidée .... à partir du 1er juin 1992, avec effet ... à la date à laquelle la prestation aurait du être liquidée ...."" ; que, selon le paragraphe 9 du même article, la demande, dès lors que l'intéressé "remplissait les conditions d'octroi de ladite prestation avant le 1er juin 1992" doit être accueillie si elle est faite "dans un délai de cinq ans à compter du 1er juin 1992" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la seule condition posée à ce que la date d'effet de la prestation soit celle à laquelle elle aurait du être liquidée est que la raison de la non-liquidation tienne à ce que l'état membre concerné subordonnait, à l'époque, l'octroi de cette prestation à la résidence de l'intéressé sur son territoire ; qu'ainsi, n'étant pas contesté que tel était bien le cas de l'Etat Français, la cour d'appel, en subordonnant l'application des dispositions susvisées à la présentation ,par l'intéressé, d'une demande qui, à l'époque, n'aurait pu qu'être rejetée puisqu'il ne résidait pas en France, a violé, en y ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, les paragraphes 9 et 10 de l'article 99 ter du règlement CEE 1408-71 modifié ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 95 ter, paragraphe 10, du règlement 1408-71 du Conseil des Communautés européennes, issues des articles 1er, 4 du règlement n° 1247/92 et 1,7 du règlement n° 3095/95 du Conseil des communautés européennes ne font pas obstacle à la fixation, par la législation des états membres, de la date d'entrée en jouissance d'une prestation telle que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Et attendu qu' en application de l'article R 815-35 du Code de la sécurité sociale, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire ne pouvant être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, c'est a bon droit que la cour d'appel,qui a constaté que M. X... avait présenté pour la première fois sa demande le 18 janvier 1994, a exactement décidé que cette allocation devait lui être versée à compter du 1er février 1994 ;
D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.