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01-11279 Généré par l'IA

Hiring Company Receivership: Competing Bank and Subcontractor Claims Over Receivable Assignments

Numéro de cause 01-11279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company that hired a contractor subsequently placed into receivership faced competing payment claims from banks and subcontractors, leading it to seek judicial clarification on its obligations, where the lower court confirmed the validity of the contractor's assignments of receivables to a bank but ultimately modified the judgment regarding the amount owed by the hiring company to that bank. The high court partially quashed the appellate decision because it improperly dismissed a bank from the proceedings despite a request by the hiring company concerning repayment to that bank, and because it failed to annul the assignments of receivables to the claiming bank, incorrectly reasoning that the clear imbalance in the consideration exchanged for the assignments did not constitute a null transaction under commercial law, even though the statutory test for such nullity requires assessing the obligations only at the contract's conclusion.

Regeste Legislator

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la Banque générale du commerce aux dépens; Hiring Company Receivership: Competing Bank and Subcontractor Claims Over Receivable Assignments: The high court partially quashed the appellate decision because it improperly dismissed a bank from the proceedings despite a request by the hiring company concerning repayment to that bank, and because it failed to annul the assignments of receivables to the claiming bank, incorrectly reasoning that the clear imbalance in the consideration exchanged for the assignments did not constitute a null transaction under commercial law, even though the statutory test for such nullity requires assessing the obligations only at the contract's conclusion.

Mots-clés

Généré par l'IA
nullité du contrat paiement du sous-traitant droit bancaire cession de créance trafic des paiements responsabilité de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile
Basis for cassating the decision to dismiss the Banque des travaux publics (BTP) from the proceedings, as the appellant's claims against the BTP were insufficiently addressed.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision cited in the final orders regarding the rejection of claims based on Article 700.
Condamne la Banque générale du commerce aux dépens
Provision cited in the final orders regarding the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 107,2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-107, 2 du Code de commerce

Basis for the annulment of the assignments of claims, concerning the notable excess of the debtor's obligations in commutative contracts made prior to insolvency proceedings.

Article 4 du nouveau Code de procédure civile

Basis for cassating the decision to dismiss the Banque des travaux publics (BTP) from the proceedings, as the appellant's claims against the BTP were insufficiently addressed.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited in the final orders regarding the rejection of claims based on Article 700.

Condamne la Banque générale du commerce aux dépens

Provision cited in the final orders regarding the allocation of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 01-11.279 formé par la société Christian Dior couture et n° S 01-12.485 formé par la SCP Brouard-Daudé, liquidateur de la société Menuiseries dionysiennes, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société Christian Dior couture du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ebénisterie décoration agencement et la société Denicourt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Christian Dior couture (la société Christian Dior) qui avait confié l'exécution de travaux à la société Menuiseries dionysiennes (la société MD), mise en redressement judiciaire le 4 septembre 1997 avec report de la date de cessation des paiements au 4 mars 1996, a fait l'objet de demandes de paiements concurrentes émanant de banques et d'entreprises se présentant comme sous-traitantes ; qu'elle a saisi le tribunal pour fair0e juger ce qu'elle devait payer et statuer sur la validité des cessions de créances invoquées par la Banque générale du commerce (la BGC) ; que le tribunal, après avoir rejeté la demande de la SCP Brouard-Daudé, liquidateur de la société MD, tendant à l'annulation des cessions de créances faites par celle-ci à la BGC et dit ces cessions inopposables à la Banque des travaux publics (la BTP), tiers porteur d'un billet à ordre ainsi qu'aux sociétés Thorre et Volpan, en qualité de sous-traitants, a condamné la société Christian Dior à payer diverses sommes respectivement à la BTP, la société Thorre, la société Volpan et la BGC ;

que la cour d'appel a mis d'office hors de cause la BTP, a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la SCP Brouard-Daudé de sa demande dirigée contre la BGC mais, l'infirmant sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Christian Dior, a condamné celle-ci à payer à celle-là la somme de 1 468 989,25 francs ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° F 01-11.279 :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour mettre hors de cause la BTP, l'arrêt retient qu'aucune prétention n'est dirigée contre la BTP ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Christian Dior demandait à la cour d'appel, si elle considérait qu'elle devait infirmer le jugement, d'ordonner à la BTP le remboursement des sommes versées en vertu des décisions des 2 décembre 1997 et 7 janvier 2000, soit entre ses mains à charge pour elle de les remettre à la BGC, soit directement entre les mains de la BGC, la cour d'appel, qui a réformé le jugement sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Christian Dior au profit de la BGC, a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions et a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° S 01-12.485, pris en sa première branche :

Vu l'article 107,2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-107, 2 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur tendant à l'annulation des cessions de créances, l'arrêt, après avoir relevé que par deux actes du 7 juillet 1997, la société MD avait cédé à la BGC deux créances sur la société Christian Dior, d'un montant respectif de 743 892,64 francs et de 725 096,61 francs et qu'en contrepartie la BGC avait crédité le compte de son client à concurrence de 200 000 francs et de 550 000 francs, retient que cette opération apparemment déséquilibrée ne peut être isolée du reste des relations d'affaires entre la BGC et la société MD, que la BGC affirme que l'encours d'escompte commercial de la société s'élevait au 5 août 1997 à 2 654 792,34 francs et celui d'avances sur factures "loi Dailly" à 1 331 478,75 francs et que dans un tel contexte, l'escompte partiel par la BGC, dans les proportions rappelées, ne démontre pas que les obligations du débiteur eussent excédé celles de l'autre partie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur, résultant de ce seul contrat et appréciées à la date de sa conclusion, excèdent notablement celles de l'autre partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que l'arrêt devant être cassé en sa disposition qui a rejeté la demande du liquidateur tendant à l'annulation des cessions de créances à laquelle celle relative à la condamnation de la société Christian Dior à payer à la BGC le montant des créances cédées se rattache par un lien de dépendance nécessaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les deux derniers moyens du pourvoi de la société Christian Dior ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la Banque des travaux publics, en ce qu'il a rejeté la demande de la SCP Brouard-Daudé tendant à l'annulation des cessions de créances et en ce qu'il a condamné la société Christian Dior couture à payer, en deniers ou quittances la somme de 1 468 989,25 francs à la Banque générale du commerce, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Banque générale du commerce aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.