Borrowers v. Bank: Liability for Misappropriation of Urban Renewal Funds
Synthèse Legislator
Généré par l'IABorrowers who obtained a loan to purchase property subject to urban renewal under a specific law sued their bank after the funds they directed the bank to transfer to the urban renewal association's account were subsequently diverted by the managing body of the company hired to execute the work. The court of appeal dismissed the claim, finding the bank was not obligated to verify the regularity of the delegation of accounting and work execution powers to the contractor, nor that the funds were diverted from the bank's initial account. The high court quashed this decision, reasoning that the bank was bound to know the statutory framework (Urban Planning Code) which reserves the sole power to manage the association's accounts to its president, meaning the bank could be held liable for accepting account operations made under the unauthorized signature of the contractor's executive, and further, the court of appeal failed to investigate if the diverted funds first passed through the account opened at the appellant bank in violation of these mandatory organizational principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, article L. 322-4-1 du Code de l'urbanisme, Art. 1147 du Code civil, Art. L. 322-4-1 du Code de l'urbanisme, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrowers v. Bank: Liability for Misappropriation of Urban Renewal Funds: The court of appeal dismissed the claim, finding the bank was not obligated to verify the regularity of the delegation of accounting and work execution powers to the contractor, nor that the funds were diverted from the bank's initial account. The high court quashed this decision, reasoning that the bank was bound to know the statutory framework (Urban Planning Code) which reserves the sole power to manage the association's accounts to its president, meaning the bank could be held liable for accepting account operations made under the unauthorized signature of the contractor's executive, and further, the court of appeal failed to investigate if the diverted funds first passed through the account opened at the appellant bank in violation of these mandatory organizational principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Article L. 322-4-1 of the Town Planning Code as the basis for establishing the bank's liability.
Cited as the legal standard regarding the management of AFUL accounts, violation of which established the bank's liability.
Applied to reject the claim for costs made by BNP-Paribas.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont, à l'aide d'un prêt consenti par la Banque nationale de Paris, acquis des lots de copropriété d'un immeuble dont la rénovation devait être conduite, sous le régime de la loi du 4 août 1962 aujourd'hui codifiée sous les articles L. 322-1 et suivants du Code de l'urbanisme, par l'Association foncière urbaine libre (AFUL) Sainte-Madeleine, laquelle avait elle-même confié à l'Office français de restauration du patrimoine (société OFRP) le mandat général d'exécuter les travaux et de tenir la comptabilité de l'opération, notamment en lui déléguant sa signature pour faire fonctionner les comptes courants ouverts à son nom à la Banque nationale de Paris et au Crédit agricole ;
qu'en décembre 1988 et décembre 1989, la Banque nationale de Paris a, sur instructions de M. et Mme X..., donné un ordre de virement et établi un chèque de banque à l'ordre de l'AFUL Sainte-Madeleine pour répondre aux appels de fonds de la société OFRP ; que M. et Mme X... ont découvert ultérieurement qu'aucune rénovation n'avait été entreprise et que les fonds transférés avaient été détournés par le dirigeant de la société OFRP en liquidation judiciaire ; qu'ils ont mis en cause la responsabilité de la Banque nationale de Paris en lui reprochant, parmi d'autres manquements, les conditions dans lesquelles elle avait accepté d'ouvrir et de faire fonctionner le compte de l'AFUL Sainte-Madeleine, d'où les fonds déposés avaient pu être détournés, à la demande et sous la signature du dirigeant de la société OFRP qui n'en avait pas le pouvoir ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 322-4-1 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'il n'incombait pas à la banque de vérifier la régularité de la convention par laquelle l'AFUL Sainte-Madeleine avait chargé la société OFRP de réaliser pour son compte l'opération de réhabilitation et de tenir la comptabilité de l'opération, notamment au regard de l'éventuel dépassement de pouvoir qui pouvait en résulter pour son président ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 322-4-1 du Code de l'urbanisme que si la direction des travaux peut être déléguée, le président de l'AFUL a seul le pouvoir d'assurer la gestion de ses comptes et que ces principes d'organisation imposés par la loi ne pouvaient échapper à la connaissance de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 322-4-1 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt retient encore que les fonds auraient été détournés à partir du compte ouvert au nom de l'AFUL Sainte-Madeleine dans les livres du Crédit agricole ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, si, comme il était soutenu, les fonds détournés n'avaient pas d'abord été déposés sur le compte, ouvert par la Banque nationale de Paris, au nom de l'AFUL, à la demande et sous la signature du dirigeant de la société OFRP, au mépris des principes d'organisation imposés par l'article L. 322-4-1 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la BNP-Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP-Paribas, venant aux droits de la BNP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.