Guarantor Liability Following Principal Lessee Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA guarantor was held liable for the contractual payments due after the principal lessee, which had entered judicial liquidation, failed to meet its obligations under a lease agreement with a purchase option for a vehicle. The appellate court found that the leasing company was not contractually obligated to accept a proposed substitution of the lessee, and the guarantor failed to prove that the lessor's subsequent refusal to negotiate further with the potential replacement buyer, based on terms that might have included an increased initial payment, constituted a fault warranting the discharge of his guarantee obligation, thereby legally justifying the condemnation of the guarantor to pay the outstanding amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Guarantor Liability Following Principal Lessee Liquidation: The appellate court found that the leasing company was not contractually obligated to accept a proposed substitution of the lessee, and the guarantor failed to prove that the lessor's subsequent refusal to negotiate further with the potential replacement buyer, based on terms that might have included an increased initial payment, constituted a fault warranting the discharge of his guarantee obligation, thereby legally justifying the condemnation of the guarantor to pay the outstanding amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This article was cited in the dispositive to reject the opposing party's request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société SLBE, devenue Bail Matériel a consenti à la société Contacts Production, depuis lors en liquidation judiciaire, un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Mercédès, avec la garantie de son gérant, M. X..., en qualité de caution ; qu'après une tentative de reprise du contrat de location par Mme Y..., la société Bail Matériel a assigné M. X... en paiement ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 avril 1999, rectifié le 30 novembre 1999) a condamné M. X... à payer la somme de 245 628,70 francs à la société bailleresse ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat n'ouvrait au débiteur en cas de résiliation que la faculté de présenter un acheteur de sorte que la société Bail Matériel n'était pas tenue contractuellement de donner suite à la demande de substitution du débiteur ; qu'après avoir retenu que si celle-ci avait demandé au tiers un versement initial de loyer plus important que ceux antérieurs, les nouveaux loyers mensuels en seraient diminués d'autant, elle a énoncé que M. X... n'avait pas justifié son refus de poursuivre les négociations par le caractère exorbitant des exigences de la société Bail Matériel et s'était contenté de tenter d'obtenir un délai supplémentaire pour un motif laissant craindre en réalité une contestation de son engagement en qualité de caution ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Bail Matériel ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, sur la première branche, que la cour d'appel ayant écarté des débats, comme tardives, les conclusions de M. X... demandant un sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une nouvelle plainte qu'il avait déposée, n'était pas saisie de celles-ci ; que, dès lors, le moyen qui invoque la violation de la règle "le criminel tient le civil en l'état" est inopérant ;
Attendu, sur la deuxième branche, que la cour d'appel n'a pas énoncé que le prix obtenu lors de la vente publique du véhicule était analogue au prix demandé au garage Bouysse ; que le grief manque en fait ;
Attendu, sur la troisième branche, qu'en retenant que M. X... n'avait donné aucune indication quant à un acheteur du véhicule, la cour d'appel a par là-même, écarté les conclusions invoquées ; que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bail Matériel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.