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00-10781 Généré par l'IA

Petitioners' Claim for Annuity Relief Denied Due to Invalid Renunciation

Numéro de cause 00-10781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The petitioners sought to be relieved of the obligation to pay life annuities because the annuitants had allegedly renounced their right to payment, based on a notary's attestation stating the annuitants' intention to cease claiming the annuity amount. The court rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in concluding there was no valid renunciation because the document intended to formalize this renunciation remained a mere draft, meaning the annuitants' stated intention, while evident, had not legally materialized into a definitive waiver of their rights.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Petitioners' Claim for Annuity Relief Denied Due to Invalid Renunciation: The court rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in concluding there was no valid renunciation because the document intended to formalize this renunciation remained a mere draft, meaning the annuitants' stated intention, while evident, had not legally materialized into a definitive waiver of their rights.

Mots-clés

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annuité documents valables pacte successoral de renonciation obligation de paiement renonciation au droit droit de demeurer

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for rejecting the claims based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for rejecting the claims based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 octobre 1999) d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à se voir décharger du paiement de rentes viagères en raison de la renonciation des époux Y..., crédirentiers, au paiement de celles-ci, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui retient qu'il résulte d'une attestation de leur notaire que les époux Y... ont indiqué leur intention de ne plus réclamer le montant de la rente et rejette la demande de M. et Mme X... au prétexte que l'acte dressé par le notaire pour constater la renonciation est resté à l'état de projet, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles 1108 et 1341 du Code civil ;

2 / qu'en ne recherchant pas si en donnant à leur notaire instruction d'établir l'acte de renonciation aux rentes viagères, les crédirentiers n'avaient pas manifesté sans équivoque leur intention de renoncer à ces rentes, elle a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1134 du même Code ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas exigé que la preuve de la renonciation soit rapportée par écrit ; qu'ayant relevé que l'intention manifestée par les époux Y... de ne plus réclamer le montant de la rente était restée à l'état de projet, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu renonciation de leur part ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.