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00-10354 Généré par l'IA

Owner of Loaned Games Sues Bar Operator for Fire Loss

Numéro de cause 00-10354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The owner of electronic games loaned to a bar operator sued the operator, the operator's insurer, and his own insurer for compensation after the games were destroyed in a fire at the bar premises. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court had properly found no fault on the part of the borrower, as the fire's origin was unknown and the borrower had taken all necessary precautions to prevent it, thus negating liability for the loss of the loaned items. Furthermore, the court deemed subsequent arguments regarding assignment of insurance claims and specific insurance contract penalties inadmissible because they constituted new matters not raised in the appellant's prior conclusions.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner of Loaned Games Sues Bar Operator for Fire Loss: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court had properly found no fault on the part of the borrower, as the fire's origin was unknown and the borrower had taken all necessary precautions to prevent it, thus negating liability for the loss of the loaned items. Furthermore, the court deemed subsequent arguments regarding assignment of insurance claims and specific insurance contract penalties inadmissible because they constituted new matters not raised in the appellant's prior conclusions.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance contrats conclus dans l'établissement jeu et pari dégâts d'incendie dommages-intérêts contractuels assurance-incendie privée

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for indemnity concerning Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for indemnity concerning Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des jeux électroniques appartenant à M. X... qui les avait prêtés à M. Y..., exploitant d'un débit de boissons, ont été détruits à la suite de l'incendie des locaux où était exploité le fonds de commerce ; que M. X... a assigné en réparation de son préjudice M. Y... et l'assureur de celui-ci la société PFA ainsi que son propre assureur la société UAP ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 octobre 1999) de l'avoir débouté de son action contre M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y... s'était entouré de toutes les précautions nécessaires à la prévention des risques d'incendie et avait veillé en bon père de famille à la conservation de la chose prêtée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1302, 1875 et 1880 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que l'origine de l'incendie était inconnue, a relevé que M. Y... et son personnel avaient pris toutes les précautions nécessaires pour éviter l'incendie du bâtiment dans lequel étaient entreposés les jeux électroniques ; qu'après avoir procédé à la recherche prétendument omise, justifiant sa décision, elle a souverainement considéré que la chose prêtée avait été détruite sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée à M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation fondée sur le contrat d'assurance souscrit par M. Y... auprès de la compagnie d'assurances UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa, alors, selon le moyen, que si l'obligation de restituer la chose prêtée est éteinte, lorsque cette chose a péri sans la faute de l'emprunteur, celui-ci reste tenu de céder au prêteur la créance d'indemnité d'assurance relative à la chose périe ;

Mais attendu que M. X... dans ses conclusions n'a pas demandé la part d'indemnisation que M. Y... aurait reçu de son assureur, que ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation fondée sur le contrat d'assurance qu'il a souscrit auprès de la compagnie d'assurances PFA aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF, alors, selon le moyen, que la sanction que l'assureur peut appliquer dans le cas d'une omission ou inexactitude dans la déclaration, si la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie, n'est pas le refus de garantie mais la réduction de l'indemnité de sinistre, qu'en refusant d'appliquer l'article 17-1 dans sa partie applicable à l'assuré de bonne foi et en appliquant une sanction non prévue au contrat la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que M. X... n'a pas dans ses conclusions invoqué l'application des dispositions de l'article 17-1, qui nécessitait de rechercher la bonne ou la mauvaise foi de l'assuré ; que ce moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la compagnie Axa assurances et celle de la société AGF IART ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.