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00-19337 Généré par l'IA

Bank Liability for Loan Advice and Monitoring Overturned

Numéro de cause 00-19337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court ruling that had ordered a bank to pay damages to a debtor company and its guarantor for breach of a duty to advise and monitor regarding substantial loans granted for business acquisition. The lower court found the bank liable due to the "anonymity of accounting documents" and the large loan amount, but the Supreme Court reasoned that since the company and the guarantor themselves requested the loans, provided provisional financial statements verified by their own accountant, and the bank was not shown to have withheld critical information, the bank owed no duty of advice to the company or the guarantor, thus violating the relevant Civil Code article by holding the bank liable.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Liability for Loan Advice and Monitoring Overturned: The lower court found the bank liable due to the "anonymity of accounting documents" and the large loan amount, but the Supreme Court reasoned that since the company and the guarantor themselves requested the loans, provided provisional financial statements verified by their own accountant, and the bank was not shown to have withheld critical information, the bank owed no duty of advice to the company or the guarantor, thus violating the relevant Civil Code article by holding the bank liable.

Mots-clés

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surveillance des relations bancaires responsabilité de la caution manquement au devoir banque notificatrice commandement de payer remboursement du prêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1147 du Code civil

The article was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by finding the bank liable for damages despite the borrower requesting the loans and providing financial forecasts.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to reject the request made by M. Y... and M. X... for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du Code civil :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 juillet 1991, la banque Rhône Alpes (la banque) a consenti à la société Veyda, dirigée par Mme X..., deux prêts de 3 100 000 francs et de 5 100 000 francs, destinés à l'acquisition des parts de la société Valentin, propriétaire d'un immeuble et d'un fonds de commerce de literie, garantis par le cautionnement solidaire de M. X..., époux de la gérante ; qu'en 1994, la société Veyda a cessé d'amortir les emprunts par elle souscrits ; que la banque l'a assignée ainsi que la caution en paiement des sommes restant dues ; que celles-ci ont mis en oeuvre reconventionnellement la responsabilité de la banque pour avoir manqué, selon elles, à ses obligations de renseignement et de surveillance en consentant des crédits inconsidérés que l'exploitation du fonds de commerce ne permettait pas de rembourser, et ont sollicité des dommages intérêts devant venir en compensation de la créance de la banque ; que la société Veyda ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 30 avril 1999, M. Y..., désigné comme liquidateur judiciaire, a repris en cause d'appel les prétentions de la société Veyda ;

Attendu que pour condamner la banque au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle devait aux acquéreurs son conseil en raison de "l'anonymat des documents comptables" et de l'importance d'un financement de 8 200 000 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que les prêts litigieux avaient été demandés par la société elle-même et par M. X..., qui, faisant état de l'assistance d'un avocat, avaient présenté des bilans prévisionnels, selon eux vérifiés par l'expert-comptable de la société Valentin, ce dont il résultait que la banque, dont il n'était pas démontré qu'elle aurait eu sur l'opération réalisée des informations qui leur avaient été cachées, n'était redevable d'aucune obligation de conseil à l'égard tant de la société que de la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y..., ès qualités, et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.