Legislator Jurisprudence & Législation
01-15596 Généré par l'IA

Owner's Negligence and Lost Rent Recovery in Ten-Year Defects Case

Numéro de cause 01-15596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the discovery of ten-year defects in a housing complex, the owner sued the builders and insurers, and the appellate court limited the recovery of lost rent for one unit due to the owner's professional negligence in failing to promptly act on a 1992 repair offer, but the high court quashed this limitation because the court failed to consider whether the owner was obliged to initiate judicial proceedings due to the inadequacy of the initial expert estimate, the contractor's refusal to perform the work, and the significant difference between that estimate and the later judicial expert's valuation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner's Negligence and Lost Rent Recovery in Ten-Year Defects Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'estimation loyer initial responsabilité du bailleur défauts de construction entrepreneur revendication de la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil

These articles are cited as the legal basis for the appeal being considered, even though the dispositive relies on a procedural ground for the partial cassation regarding damages.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited to order the payment of legal fees (Article 700) by certain parties to the HLM company.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited to reject the requests for legal fees (Article 700) made by other parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Beccamel Bureau d'études ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juin 2001), que la société Habitations à loyer modéré Vaucluse logement (la société HLM), maître de l'ouvrage, assurée en police "dommages-ouvrage" par la compagnie Union des assurances de Paris, devenue Axa Assurances Région Languedoc Alpes Provence, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français, fait construire un groupe de villas destinées à la location, avec le concours de la société Anicet Martin, assurée par la société Lloyd's de Londres, pour les fondations et le gros oeuvre, de la société Beccamel-Bureau d'études pour l'établissement des plans d'exécution béton armé, la société Socotec ayant été chargée d'une mission de contrôle technique ; que la réception est intervenue sans réserves le 18 juillet 1983 ; que des désordres ayant été constatés, la société HLM a, après expertise, en mars 1997, assigné en réparation les constructeurs et les assureurs ;

Attendu que pour limiter à la période de septembre 1989 à février 1992 la prise en charge des pertes de loyers subies par la société HLM du fait des désordres à caractère décennal affectant la villa n° 10, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, la carence dont a fait preuve le maître de l'ouvrage, qui, professionnel de la construction, n'a, en dépit de l'offre faite en février 1992 par l'assureur en police "dommages-ouvrage", pris aucune mesure pour assurer les réparations ou effectuer la reconnaissance des sols comprise dans cette offre ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître de l'ouvrage ne s'était pas trouvé dans l'obligation d'introduire une procédure judiciaire, manifestant ainsi une diligence exclusive de toute carence, dès lors que l'expert désigné par l'assureur "dommages-ouvrage", bien que technicien spécialisé en la matière, n'avait pas su préconiser les bonnes prestations d'ailleurs seulement évaluées par lui à 52 361,90 francs, que l'entrepreneur sollicité avait refusé d'exécuter les travaux et que l'expert judiciaire, désigné en référé dès le 25 mars 1992 et qui n'a déposé son rapport que le 31 juillet 1996, avait proposé de chiffrer le montant des réparations à 158 212,70 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 78 900,96 francs soit 12 028,37 euros le montant de la condamnation en réparation de la perte de loyers prononcée à l'encontre de la compagnie Axa au profit de la société HLM Vaucluse logement, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X..., la MAF, la compagnie Axa assurances région Languedoc Alpes-Provence et de la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la compagnie Axa assurances région Languedoc-Alpes-Provence, M. X..., la MAF et la société Lloyd's de Londres à payer la somme de 1 900 euros à la société HLM Vaucluse logement ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la MAF, de la société Lloyd's de Londres et de la société Beccamel-Bureau d'études ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.