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01-15499 Généré par l'IA

Commercial Building Owners v. Contractors (Defective Construction Liability and Joint Obligation)

Numéro de cause 01-15499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The owners of a commercial building sued several contractors for defects that rendered the structure unfit for its purpose, following the appearance of issues after the 1989 completion and acceptance of works. The court of appeal found one painting contractor liable for 20% of the damages based on an expert report attributing overall faults to design and execution issues requiring waterproofing, but failed to establish a direct causal link between the painting work and the building's unsuitability. Furthermore, the appellate court erred by limiting the liability of two other contractors (for framing/roofing and other works) because, in a jointly and severally obligated context, a creditor can choose which debtor to pursue without the others being able to invoke the benefit of division, even if other potentially liable parties were not sued; therefore, the decision was partially overturned, and the case was remanded for a new ruling on the extent of liability for those specific defendants.

Regeste Legislator

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article 1792 du Code civil, article 1203 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Building Owners v. Contractors (Defective Construction Liability and Joint Obligation): The court of appeal found one painting contractor liable for 20% of the damages based on an expert report attributing overall faults to design and execution issues requiring waterproofing, but failed to establish a direct causal link between the painting work and the building's unsuitability. Furthermore, the appellate court erred by limiting the liability of two other contractors (for framing/roofing and other works) because, in a jointly and severally obligated context, a creditor can choose which debtor to pursue without the others being able to invoke the benefit of division, even if other potentially liable parties were not sued; therefore, the decision was partially overturned, and the case was remanded for a new ruling on the extent of liability for those specific defendants.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur défauts de construction obligation de construire contentieux commercial entreprises de construction violation des distances aux limites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1792 du Code civil

Although cited in the reasoning section regarding the nature of the liability, it was not explicitly mentioned in the final dispositive orders concerning the cassation.

Article 1203 du Code civil

Cited as the basis for the finding that the Court of Appeal violated the law by limiting the guarantee due by M. Y... and M. Jean-Marie X....

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used in the dispositive to reject all claims for indemnity under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 01-15.499 et n° V 01-15.777 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 01-15.499 :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 février 2001), qu'en 1989, M. et Mme Jean-Louis X..., maîtres de l'ouvrage, ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un immeuble à usage commercial à la société d'architecture et de travaux Antoine Lanzy, également chargée de procéder à la consultation et à l'élaboration des commandes pour les travaux de gros oeuvre, charpente, bardage et couverture ; qu'après rupture du contrat d'architecte, les travaux confiés à la société Balavoine pour le gros oeuvre, à M. Jean-Marie X... pour la charpente et la couverture, à M. Y... pour la fourniture et la pose de tôle bac aciers et à M. Z... pour les peintures intérieures et extérieures ont été achevés par ces entrepreneurs et réceptionnés sans réserve en novembre 1989 ;

qu'à la suite de l'apparition de désordres, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation M. Jean-Marie X..., M. Y... et M. Z... ;

Attendu que pour accueillir la demande dans la limite de 20 % à l'encontre de M. Z..., l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de l'expert que l'ensemble des désordres, qui rendent l'immeuble impropre à sa destination, ont pour origine l'inobservation des règles professionnelles établies par le CTBA "conception et mise en oeuvre des constructions à ossature bois" et relèvent de défauts de conception et d'exécution du ressort des entreprises de couverture charpente menuiserie, peinture, dont le caractère étanche est primordial sur l'ossature, gros oeuvre et de la société Antoine Lanzy ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre les travaux de peinture et les désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Jean-Marie X..., du pourvoi n° V 01-15.777 :

Vu l'article 1203 du Code civil ;

Attendu que le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ;

Attendu que pour limiter la garantie due par M. Y... et M. Jean-Marie X... à M. et Mme Jean-Louis X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'ensemble des désordres, qui rendent l'immeuble impropre à sa destination, relèvent de défauts de conception et d'exécution imputables notamment au maître d'oeuvre et à l'entrepreneur de gros oeuvre et de maçonnerie mais que ces parties n'ont pas été assignées par les maîtres de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. Z... responsable dans la proportion de 20 % des désordres affectant l'immeuble à usage commercial appartenant aux époux A... et en ce qu'il le condamne à payer à ces derniers les sommes de 103 359,52 francs TTC au titre de la réparation de ces désordres avec indexation sur l'indice national de la construction au jour du paiement, de 10 800 francs en réparation du préjudice de jouissance, 6 000 francs au titre de la provision pour le préjudice d'exploitation, et en ce qu'il condamne M. Jean-Marie X... et M. Y... à payer, chacun, à M. et Mme Jean-Louis X..., les sommes de 103 359,52 francs TTC au titre de la réparation des désordres avec indexation sur l'indice national de la construction au jour du paiement, 10 800 francs en réparation du préjudice de jouissance et 6 000 francs au titre de la provision sur le préjudice d'exploitation et dit n'y avoir lieu de prononcer une condamnation au paiement solidaire, l'arrêt rendu le 5 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les époux Jean-Louis X..., M. Jean-Marie X... et M. Y... aux dépens du pourvoi n° T 01-15.499, M. Y... et M. Jean-Marie X... aux dépens du pourvoi n° V 01-15.777 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.