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01-15321 Généré par l'IA

Lease Assignee's Right to Seek Reimbursement from Builder for Indemnified Repair Costs

Numéro de cause 01-15321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A real estate lease assignee, obligated under the lease to indemnify the lessors against a judgment requiring them to fund repairs benefiting a servitude holder due to construction defects, sought reimbursement from the original builder and its insurer; the appellate court wrongly denied this claim, reasoning that the assignee, as a mere lessee without legal or conventional subrogation, could not pursue contractual action against the seller or the "damage-works" insurer, despite the lease contract stipulating that the lessee assumed all risks and obligations incumbent upon the builder/owner, and explicitly mandating the lessee to seek redress for construction defects from the builder.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Assignee's Right to Seek Reimbursement from Builder for Indemnified Repair Costs: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.

Mots-clés

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droits et obligations contractuels défauts de construction frais de réparation preneur de crédit-bail recours de l'assureur droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was violated by the Court of Appeal in denying the request for reimbursement of repair costs based on the contractual obligations.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal expenses under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

This article was violated by the Court of Appeal in denying the request for reimbursement of repair costs based on the contractual obligations.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal expenses under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gécomurs du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Mare aux Saules et les sociétés Natexis, Interbail et Intermurs ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Natiocrédimurs, Sogéfimurs, SMABTP et le Bureau Véritas ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2001), que les sociétés Natiocrédimurs et Sogéfimurs ont donné en crédit-bail immobilier à la société civile immobilière (SCI) Place Ovale, aux droits de laquelle se trouve la société Gécomurs, un immeuble édifié par la société civile immobilière (SCI) La Porte de Paris ; qu'elles ont été condamnées à effectuer les travaux de remise en état nécessaires pour permettre à l'Association foncière urbaine libre des parcs de stationnement (AFUL), propriétaire d'un parc de stationnement situé sous l'immeuble, de bénéficier de la servitude conventionnelle de passage des gaines d'extraction des gaz brûlés mentionnée dans leurs actes d'acquisition, qui ne pouvait être exercée en raison de désordres de construction rendant l'immeuble impropre à sa destination ; que la SCI Place Ovale, tenue en vertu des clauses du contrat de crédit-bail immobilier de garantir les sociétés Natiocrédimurs et Sogéfimurs de cette condamnation a demandé que la SCI La Porte de Paris et son assureur soient condamnés à prendre en charge le coût des travaux ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la SCI Place Ovale, qui ne bénéficie d'aucune subrogation ni légale, ni conventionnelle, n'est que locataire de l'immeuble et ne peut exercer aucune action contractuelle à l'égard de la venderesse ou de l'assureur "dommages-ouvrage" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, selon les stipulations du contrat, le crédit-preneur assumerait l'ensemble des risques et obligations quels qu'ils soient qui incomberaient selon le droit commun au constructeur ou au propriétaire des biens et que le crédit-bailleur mandatait le crédit-preneur pour demander la réparation des malfaçons dont la SCI La Porte de Paris pourrait être tenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le pourvoi principal entraîne l'annulation, par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par le pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Place Ovale de sa demande de condamnation des sociétés la Porte de Paris et Axa Assurances à supporter le coût des travaux et dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres recours en garantie l'arrêt rendu le 2 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne, ensemble, la société Porte de Paris et société Axa assurances aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.