Lessee's Appeal on Indemnity for Vehicle Termination Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee of a vehicle, who had an option to purchase and complementary insurance for replacement upon total destruction, ceased paying rent after an accident, opposing the insurer's determination that the car was repairable, and was subsequently condemned to pay contractual termination indemnities. The highest court rejected the appeal, finding the initial arguments inadmissible because they contradicted the appellant's own appellate submissions, and ruling that the final argument challenging the necessary contractual interpretation and distributive application of clauses could not be upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessee's Appeal on Indemnity for Vehicle Termination Rejected: The highest court rejected the appeal, finding the initial arguments inadmissible because they contradicted the appellant's own appellate submissions, and ruling that the final argument challenging the necessary contractual interpretation and distributive application of clauses could not be upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited when ruling on the request based on Article 700 CPC.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme Florence X... a pris à bail une voiture, avec promesse de vente, option d'achat et assurance complémentaire "sécurité-remplacement" en cas de destruction totale ; qu'à la suite d'un accident, le véhicule était dit réparable par l'assureur de la locataire, mais que cette dernière, d'un avis contraire, s'est opposée à la remise en état et a cessé de payer les loyers ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 14 décembre 1998) de l'avoir condamnée à acquitter les indemnités de résiliation contractuellement prévues ;
Attendu que les trois premières branches, en ce qu'elles contredisent les conclusions d'appel de l'exposante, sont irrecevables ;
que la quatrième, qui critique l'application distributive des clauses du contrat en conséquence de son interprétation nécessaire, ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sovac Crédipar ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.