Legislator Jurisprudence & Législation
00-17350 Généré par l'IA

Foreclosure Lapse Overriding Repatriate Aid Inapplicability

Numéro de cause 00-17350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned a real estate foreclosure initiated against a property held by a civil real estate company, whose majority shareholder sought to suspend the proceedings based on aid measures available to repatriates. The appellate court correctly held that the civil real estate company did not qualify as a beneficiary of the repatriate aid provisions, as these provisions were limited to specific categories of persons not including such legal entities. However, the Court of Cassation quashed the appellate decision because the lower court improperly ordered the continuation of the foreclosure proceedings based on a notice of seizure issued in 1992, failing to recognize that the action had lapsed due to the expiration of the three-year legal period for adjudication without a valid extension, and therefore ruled that the lapse of the notice barred further prosecution of the foreclosure.

Regeste Legislator

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Article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Foreclosure Lapse Overriding Repatriate Aid Inapplicability: The appellate court correctly held that the civil real estate company did not qualify as a beneficiary of the repatriate aid provisions, as these provisions were limited to specific categories of persons not including such legal entities. However, the Court of Cassation quashed the appellate decision because the lower court improperly ordered the continuation of the foreclosure proceedings based on a notice of seizure issued in 1992, failing to recognize that the action had lapsed due to the expiration of the three-year legal period for adjudication without a valid extension, and therefore ruled that the lapse of the notice barred further prosecution of the foreclosure.

Mots-clés

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biens immeubles poursuite en réalisation de gage immobilier ordre de saisie rétrocession de biens expropriés assistance judiciaire gratuite délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile
Cited as the legal basis for the cassation because the lower court violated this provision by ordering the continuation of the real estate foreclosure based on a command whose effect had ceased.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the Court's ability to resolve the dispute definitively without remanding the case after cassation.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited to rule on the rejection of the request for costs made by the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile

Cited as the legal basis for the cassation because the lower court violated this provision by ordering the continuation of the real estate foreclosure based on a command whose effect had ceased.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the Court's ability to resolve the dispute definitively without remanding the case after cassation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited to rule on the rejection of the request for costs made by the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., rapatrié d'Algérie, a constitué la SCI résidence Verdi, dont il détient 95 % des parts sociales ; que, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de cette SCI, le 10 juin 1992, par le syndicat des copropriétaires, M. X... a déposé un dire tendant à la suspension des poursuites jusqu'aux décisions administratives à intervenir sur ses demandes d'aide au désendettement des rapatriés et qu'il a été fait droit à cette demande de suspension par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 31 mai 1995 ;

que, statuant sur renvoi après cassation (Civ.2, 12 novembre 1997, pourvoi F 95-18.532), l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 1999) a dit n'y avoir lieu à suspension des poursuites et dit en conséquence que la procédure de saisie immobilière se poursuivra sur ses derniers errements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, tout en constatant que son recours contre la décision de la CODAIR était toujours pendant, dit que les dispositions relatives à la suspension des poursuites étaient inapplicables à la SCI Verdi, alors, selon le moyen, que, dès lors que l'article 100 modifié de la loi de finances pour 1998 emploie le vocable général de personnes, sans y ajouter quelque qualificatif que ce soit, ce texte concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales et s'appliquent donc aux sociétés, quelle que soit leur forme; qu'en énonçant que la rédaction actuelle de l'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997 n'entraînait aucune modification à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 définissant les bénéficiaires des mesures applicables aux rapatriés, parmi lesquels ne figurent pas les sociétés civiles immobilières, la cour d'appel a violé par fausse application ledit article 44 et par refus d'application l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 modifié par l'article 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué retient, à bon droit, que les sociétés civiles immobilières, qui ne sont ni des sociétés commerciales par leur nature ou leur objet, ni des sociétés industrielles, n'entrent pas dans l'énumération de l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, qui définit les bénéficiaires des mesures applicables aux rapatriés, ainsi que le rappellera l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au nouveau dispositif annoncé par la loi du 30 décembre 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le commandement publié cesse de produire effet, si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication ;

Attendu qu'en ordonnant la poursuite de la procédure de saisie immobilière sur le fondement d'un commandement délivré le 10 juin 1992, tout en relevant qu'un jugement avait refusé d'en proroger les effets, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Statuant de nouveau :

Dit que la péremption du commandement fait obstacle à la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Verdi aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Verdi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.